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[ 1053 ] Associés de société civile - fonds commun de placement

L`article R.123-54 du code de commerce prévoit que sont mentionnés au registre du commerce et des sociétés « les nom, nom d`usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité ».

Il résulte des dispositions de l`article R.123-54 du code de commerce que les copropriétaires indivis de parts de société civiles ayant la qualité d`associés, doivent être mentionnés au registre.

Il en va toutefois différemment lorsque la copropriété des parts de sociétés civiles particulières s`exerce par un fonds commun de placement.

Dans certaines sociétés civiles, telle les sociétés civiles de placement immobilier, la copropriété de tels instruments financiers s`exerce via un fonds commun de placement conformément à l`article L.214-24-34 du CMF.

Ce fonds est dépourvu de la personnalité morale mais l`article L.214-24-37 du CMF prévoit que « dans tous les cas où des dispositions relatives aux sociétés et aux titres financiers exigent l`indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires. »

Par conséquent, lorsque la copropriété des parts de sociétés civiles particulières s`exerce via un fonds commun de placement, la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires pour qu`il soit satisfait aux dispositions de l`article R.123- 54 du code de commerce relatives à la déclaration d`identification des associés tenus indéfiniment des dettes sociales.

Avis CCRCS N°2019-012 du 19 décembre 2019