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[ 681 ] Publication des comptes des établissements de monnaie électronique

Tout établissement de monnaie électronique doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l`Autorité des normes comptables (article L526-38 du code monétaire et financier).

Le règlement de l`Autorité des normes comptables n° 2013-01 du 30 octobre 2013 relatif aux modalités d`établissement des comptes des établissements de monnaie électronique a été homologué par Arrêté du 26 décembre 2013 et publié au JO du 29 décembre 2013.

Comptes individuels :

Les établissements de monnaie électronique doivent publier leurs comptes individuels (bilan, hors-bilan, compte de résultat et annexes) selon les modalités suivantes :

-          total de bilan supérieur à 450 millions d`euros : publication des comptes au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) dans les 45 jours qui suivent leur approbation,

-          total de bilan inférieur à 450 millions d`euros :  publication des comptes dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans les 45 jours qui suivent leur approbation + insertion d’un avis comportant la référence à cette publication au BALO.

 

Comptes consolidés :

Les établissements de monnaie électronique doivent publier, le cas échéant, leurs comptes consolidés au plus tard le 15 juin de l`année qui suit la date de clôture de l`exercice, dans les conditions identiques à celles prévues pour les comptes individuels annuels.

Par dérogation, les établissements de monnaie électronique, peuvent insérer au BALO, ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour les établissements dont le total de bilan ne dépasse pas 450 millions d`euros, un renvoi à un archivage consultable sur le site internet de l`établissement. Cette dérogation suppose toutefois que l`information en ligne soit accessible à tous gratuitement, rédigée en langue française, et réponde à un degré de sécurité suffisant.

Pour mémoire, les modalités de publication des comptes sont identiques (sauf en ce qui concerne la dérogation ci-dessus) pour les établissements de crédit, les établissements de paiement, les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille et les compagnies financières. (cf. notre lettre d’information de Mars 2013)