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[ 648 ] Réforme des placements collectifs – Fonds d’investissement alternatifs

L’Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d`actifs a pour objet la transposition de la directive n°2011/61/UE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2011 (directive « AIFM »), qui complète le cadre législatif communautaire relatif à la gestion d’actif jusqu’ici essentiellement constitué par la directive n°2009/65/CE (directive « OPCVM »).Cette directive est la première encadrant le secteur des gestionnaires de « fonds d’investissement alternatifs », dits « FIA », qui sont les fonds d’investissement autres que ceux relevant de la directive OPCVM.

L’Ordonnance a été complétée par :

-      le Décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 pris pour l`application de l`ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d`actifs,

-     l’Arrêté du 8 août 2013 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

 

En conséquence, le chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier relatif aux placements collectifs (partie législative et partie réglementaire) a été remanié. Il comporte trois parties :

- les OPCVM (section 1)

- les FIA (section 2)

- les autres placements collectifs (section 3)

Définition des placements collectifs et des organismes de placement collectifs :

« I. - Constituent des placements collectifs :

1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits "OPCVM" ;

2° Les fonds relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d`investissement alternatifs, dits : "FIA" ;

3° Les placements collectifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, dits : "Autres placements collectifs".

II. - Constituent des organismes de placement collectif :

1° Les OPCVM,

2° Les FIA. »

Auparavant, les organismes de placements collectifs comportaient 6 catégories : les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; les organismes de titrisation ; les sociétés civiles de placement immobilier ; les sociétés d`épargne forestière ; les organismes de placement collectif immobilier ; les sociétés d`investissement à capital fixe.

(article L214-1 du code monétaire et financier)

I. Les OPCVM :

Les OPCVM sont des organismes de placement collectif agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

Les OPCVM prennent la forme :

- soit de sociétés d`investissement à capital variable (SICAV),

- soit de fonds communs de placement (FCP). 

A noter : les dispositions relatives aux OPCVM sont très peu modifiées par l’Ordonnance.

(articles L214-2 et suivants et D214-1 et suivants du code monétaire et financier)

II.            Les FIA

Les fonds d`investissement relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dits " FIA " :

- lèvent des capitaux auprès d`un certain nombre d`investisseurs en vue de les investir, dans l`intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d`investissement que ces FIA ou leurs sociétés de gestion définissent,

- ne sont pas des OPCVM. 

(articles L214-24 et s. et D214-32 et s. du code monétaire et financier)

1. Les FIA ouverts à des investisseurs non professionnels :

A. Les fonds d`investissement à vocation générale

Les fonds d`investissement à vocation générale prennent la forme :

- soit de sociétés d`investissement à capital variable (SICAV),

- soit de fonds communs de placement (FCP).

(article L214-24-24 et s. et R214-32-9 et s. du code monétaire et financier ;

Dispositions relatives aux Sicav : articles L214-24-29 et s. et D214-32-10 et s. du code monétaire et financier, notamment : article D214-32-11 : publication de l’avis de convocation, du projet de fusion ou de scission)

B. Fonds de capital investissement

Sous forme de SICAV ou de FCP.

(articles L214-27 et s. et R214-34 et s. du code monétaire et financier)

C. Organismes de placement collectif immobilier

Les organismes de placement collectif immobilier prennent la forme :

- soit de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV),

- soit de fonds de placement immobilier (FPI).

Ils ont pour objet l`investissement dans des immeubles qu`ils donnent en location ou qu`ils font construire exclusivement en vue de leur location (…). 

(articles L214-33 et s. et R214-81 et s. du code monétaire et financier ;

Dispositions relatives aux SPPICAV : articles L214-62 et s. et R214-129 du code monétaire et financier)

D. Sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés d`épargne forestière

Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ont pour objet l`acquisition directe ou indirecte, y compris en l`état futur d`achèvement, et la gestion d`un patrimoine immobilier locatif.

Les sociétés d`épargne forestière ont pour objet principal l`acquisition et la gestion d`un patrimoine forestier.

(articles L214-86 et s.et R214-130 et s. du code monétaire et financier, notamment : R214-138 : avis de convocation – au lieu de l’art.R214-125;)

(R214-152 : avis de projet de fusion – au lieu de l’art.R214-141 ;

Dispositions particulières aux SCPI : articles L214-114 et s. et R214-155 et s. du code monétaire et financier, notamment : R214-160 : avis de projet de scission – au lieu de l’art.R214-143-1)

E. Sociétés d`investissement à capital fixe - SICAF

La société d`investissement à capital fixe, dite : " SICAF ", est une société anonyme qui a pour objet la gestion d`un portefeuille d`instruments financiers, de dépôts et de liquidités, en permettant une diversification directe ou indirecte des risques d`investissement, dans le but de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de cette gestion.

(articles L214-127 et s.et R214-177 et s. du code monétaire et financier)

F. Fonds de fonds alternatifs

(articles L214-139 et s. et R214-183 du code monétaire et financier)

2. Fonds ouverts à des investisseurs professionnels

(articles L214-143 et s. et R214-187 et s. du code monétaire et financier)

3. Fonds d`épargne salariale

 (articles L214-163 et s. et R214-207 et s. du code monétaire et financier)

4. Organismes de titrisation

(articles L214-167 et s. et R214-217 et s. du code monétaire et financier)

III.           Autres placements collectifs

Les placements collectifs ne relevant pas des sections relatives aux OPCVM et FIA sont dénommés : " Autres placements collectifs ". Il s`agit notamment :

1° D`une SICAV constituée sous forme de société par actions simplifiée instituée par une seule personne et dont les statuts interdisent expressément la pluralité d`associés ;

2° D`une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable constituée sous forme de société par actions simplifiée instituée par une seule personne et dont les statuts interdisent expressément la pluralité d`associés.

(articles L214-191 et D214-241 du code monétaire et financier)

Entrée en vigueur :

Les sociétés de gestion exerçant, à la date de publication de l’ordonnance, des activités correspondant aux dispositions qu`elle contient, notamment les sociétés de gestion de SCPI, demandent leur agrément en qualité de société de gestion de portefeuille avant le 22 juillet 2014.

(articles 33 à 35 de l’ordonnance 2013-676)