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[ 967 ] Société à prépondérance immobilière – Définition et conséquences en matière d’enregistrement

La Cour d`Appel de Toulouse précise quels sont les biens à prendre en compte pour apprécier la prépondérance immobilière d`une personne morale au regard des dispositions de l`article 726 du CGI.

Les cessions de participations dans les personnes morales à prépondérance immobilière sont assujetties au droit d`enregistrement de 5 % (art. 726-I-2° du CGI).

Il ressort de la doctrine BOFIP que "sont à prépondérance immobilière, les personnes morales, française ou étrangères, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d`instruments financiers au sens de l`article L424-I du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociations au sens de l`article L424-4-1 du code monétaire et financier, dont l`actif brut total est constitué pour plus de la moitié d`immeubles ou de droits immobiliers situés en France, ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière".

Au cas d`espèce, l`administration avait, pour déterminer si la société dont les actions ont été acquises était à prépondérance immobilière, retenu les installations techniques qualifiées d`immeubles par destination. Le TGI de Castres avait déclaré non fondée la décision de l`administration.

La Cour d`Appel de Toulouse rejette l`appel interjeté par la DGFIP, confirmant ainsi que les immeubles par destination, au sens de l`article de l`article 524 du code civil, ne peuvent être retenus pour la détermination de la prépondérance immobilière.

Qu`en conséquence, la société ne répondait pas à la qualification de société à prépondérance immobilière, le taux résultant du rapport immobilisations corporelles et total de l`actif brut, étant inférieur à 50%.

(CA Toulouse 16/01504, 23 avril 2018)

[ 966 ] Confidentialité des comptes annuels – Dépôt du rapport du commissaire aux comptes

 Les sociétés qui répondent aux critères de la micro-entreprise définis à l`article L.123-16-1 du code de commerce peuvent demander, sauf exception, la confidentialité de leurs comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) déposés au greffe du tribunal. De même, les sociétés répondant aux critères de la petite entreprise définis à l`article L. 123-16 du code de commerce, peuvent opter sur option, sauf exceptions, pour la confidentialité de leur compte de résultat. Le déclarant doit, dans ces cas, joindre une déclaration de confidentialité lors du dépôt des comptes.

Toutefois, lorsque la société est dotée d`un commissaire aux comptes aux comptes, le rapport général de ce dernier auquel est annexé un exemplaire des comptes annuels, doit également être déposé au greffe du tribunal. De fait, le dépôt de ce rapport entraîne la publicité des comptes annuels.

Pour remédier à cette situation contradictoire, le ministre de la justice recommande à la société de demander au Commissaire aux comptes, une version de son rapport à laquelle ne sont pas joints les documents couverts par la confidentialité.

(Rép. min.n° 14 - JOAN Q, 6 mars 2018)

[ 965 ] Formalités d’apport partiel d‘actifs

Le CNGTC (Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce) a rappelé que toutes les sociétés participant à une opération d’apport partiel d’actifs, apporteuse et bénéficiaire, doivent procéder à une inscription modificative au RCS.

Il convient de déclarer l’opération d’apport partiel d‘actifs, l’identification des sociétés ayant participé à l’opération et, pour la société bénéficiaire, le nouveau capital social.

En effet, l’obligation de demander une inscription modificative en cas de fusion ou de scission prévue à l’article R123-69 du code de commerce inclut l’apport partiel d’actifs.

Si des établissements secondaires sont apportés, il faut effectuer les formalités de fermeture pour l’apporteuse et d’ouverture pour la bénéficiaire, aux RCS concernés.

Le greffier procède à une publication au BODACC pour chacune des sociétés participant à l’opération.

[ 964 ] Précisions sur la déclaration des bénéficiaires effectifs

 Une ordonnance du juge commis à la surveillance du RCS de Bobigny rendue le 18 mai 2018 apporte des précisions sur la forme et le contenu de la déclaration des bénéficiaires effectifs ainsi que sur l’étendue du contrôle de la déclaration par le greffier du tribunal de commerce.

1. Forme de la déclaration des bénéficiaires effectifs

Les greffiers des tribunaux de commerce ont établi des formulaires dédiés à la déclaration des bénéficiaires effectifs.

Toutefois, il ne s’agit de formulaires administratifs obligatoires comme le sont les formulaires relatifs aux déclarations au RCS (M0, M2, M4…).

La société peut déposer une déclaration qu’elle a établie, sous réserve qu’elle contienne les mentions requises.

2. Obligation d’indiquer sur la déclaration le pourcentage du capital et des droits de vote détenu par le bénéficiaire effectif et les modalités de détention indirecte du capital et des droits de vote

Dans le cas d’espèce, le greffe du tribunal de commerce de Bobigny avait demandé à la société de compléter la déclaration en précisant le pourcentage de détention en capital du bénéficiaire effectif.

La société avait refusé au motif qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’imposait.

Dans l’ordonnance, le juge affirme qu’il est obligatoire d’indiquer sur la déclaration le pourcentage de détention du capital et des droits de vote du bénéficiaire effectif, à titre direct ou indirect.

Il rappelle que la directive N°2015/849 qui a instauré la règlementation relative à l’identification et à la déclaration des bénéficiaires effectifs a pour objectif l’identification des personnes qui bénéficient effectivement de l’activité économique d’une société ou d’une entité juridique dans le but de lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux, la fraude et le financement du terrorisme.

La directive prévoit que les informations conservées dans le registre des bénéficiaires effectifs doivent être adéquates, exactes et actualisées pour permettre aux autorités compétentes de remonter aux personnes physiques qui pourraient autrement masquer leur identité derrière la structure d’une société.

Afin de donner leur plein effet aux dispositions de la directive n°2015/849 et de ses textes de transposition et pour que l’obligation d’identifier le bénéficiaire effectif soit réputée satisfaite au regard de l’objectif de transparence desdits textes, le juge considère qu’il est indispensable d’indiquer sur la déclaration le pourcentage total de détention en capital ou en droits de vote du bénéficiaire effectif

Par ailleurs, la société refusait de détailler sur la déclaration le détail des modalités de détention indirecte du capital en mettant en avant le principe de l’anonymat des détentions de capital des sociétés par actions.

Le juge a considéré qu’en cas de détention indirecte du capital et des droits de vote, il est indispensable de déclarer les modalités : la dénomination, le siège social, le N°RCS et le pourcentage détenu pour chaque société de la chaîne de détention.

3. Etendue du contrôle du greffier

Dans l’affaire examinée par le juge, le requérant soutenait qu’en réclamant des informations non prévues par les textes, le greffier outrepassait les pouvoirs que lui conféraient les textes.

Le juge considère que le greffier dispose des mêmes pouvoirs de contrôle au registre des bénéficiaires effectifs que ceux qui lui sont reconnus s’agissant du RCS.

Le greffier doit s’assurer sous sa responsabilité de la régularité de la demande. Il doit vérifier que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires et qu’elles correspondent aux pièces justificatives et actes déposés au RCS.

Le greffier doit donc s’assurer que les informations portées sur la déclaration des bénéficiaires effectifs sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires.

Il doit notamment refuser une déclaration de bénéficiaire effectif qui ne comporterait pas le pourcentage de détention du capital ou des droits de vote ainsi que, le cas échéant, le détail des modalités de détention indirecte.

En outre, il doit vérifier la cohérence entre les informations portées sur la déclaration et celles contenues dans le dossier RCS de la société.

Lorsque les informations portées sur la déclaration de bénéficiaire effectif ne correspondent pas à celles du kbis ou aux actes déposés au RCS, le greffier doit, selon le cas, refuser la déclaration ou demander au requérant la régularisation du kbis.

Par exemple, le greffier demandera au requérant de procéder à une inscription modificative afin de mettre à jour :

- les associés (pour une SNC ou une société civile)

- l’adresse du domicile des personnes.

[ 963 ] Publication du journal La Loi - Calendrier TUP

Parutions du Journal La Loi - Septembre 2018 :

Jusqu’au 14 septembre 2018, nous assurerons trois publications par semaine : les lundi, mercredi et vendredi.

A compter du lundi 17 septembre, le rythme normal des parutions reprendra : cinq parutions par semaine du lundi au vendredi.

 

Calendrier des dissolutions par transmission universelle du patrimoine

Vous pouvez consulter le tableau ci-après pour connaître les dates de publication à respecter dans le cadre d’une TUP, tenant compte de la date d’effet de l’opération et du délai d’opposition des créanciers.

DATE D`EFFET

DATE DE PUBLICATION

DELAI D`OPPOSITIONS DES CREANCIERS

30 octobre 2018

28 septembre 2018

Du 29 septembre au 29 octobre 2018 inclus

1er novembre 2018

1er octobre 2018

Du 2 au 31 octobre 2018 inclus

30 novembre 2018

30 octobre 2018

Du 31 octobre au 29 novembre 2018 inclus

1er décembre 2018

31 octobre 2018

Du 1er au 30 novembre 2018 inclus

29 décembre 2018

28 novembre 2018

Du 29 novembre au 28 décembre 2018 inclus

1er janvier 2019

30 novembre 2018

Du 1er au 31 décembre 2018 inclus

L’article1844-5 du code civil prévoit que la dissolution d’une société dont l’associé unique est une personne morale entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l`associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation.

Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci.

La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l`issue du délai d`opposition.

Conformément à l`article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu`au premier jour ouvrable suivant.

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[602] Veille juridique JO - AMF

[601] PUBLICATIONS AU BALO - CALENDRIER 2013

[600] Comptes consolidés - dispense dans certains cas

[599] Tribunal de commerce Lille Métropole – Transfert géographique au 1er janvier 2013

[598] Rapport de gestion – Informations sociales et environnementales

[597] Rapport du Président sur le contrôle interne – informations sur la mixité

[596] Société de participations financières de professions libérales (SPFPL) de vétérinaires

[595] SAS –Organe statutaire dit « Comité de gestion » ou « Conseil de surveillance » - mention au RCS

[594] Commerçants et sociétés – déclaration au RCS du nom de domaine

[593] Sociétés cotées – dépôt des comptes annuels – contrôle du greffier

[592] Sociétés civiles et commerciales – durée statutaire expirée – procédure incombant au greffier

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