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[ 735 ] Sociétés à participation publique - Gouvernance

L’Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique vise à simplifier et à moderniser les règles de gouvernance et les règles relatives aux opérations de capital applicables aux entreprises dans lesquelles l’Etat ou ses établissements publics détiennent une participation.

 

L’ordonnance fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils d’administration, conseils de surveillance ou organes délibérants en tenant lieu.

 

Champ d’application :

L’ordonnance est applicable aux sociétés commerciales dans lesquelles l`Etat ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation au capital.

 

Articles 1 et 2

 

Régime juridique :

Ces sociétés sont soumises aux dispositions du code de commerce et des autres lois générales ou particulières qui les régissent dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à la présente ordonnance.

 

Article 1

 

Composition des organes délibérants :

Le conseil d`administration, le conseil de surveillance ou l`organe délibérant en tenant lieu des sociétés à participation publique est composé des membres suivants :

L`Etat.

Dans les sociétés dont l’Etat détient directement, seul ou conjointement avec ses établissements publics, plus de la moitié du capital, un représentant de l’Etat est désigné membre des organes délibérants.

Dans les sociétés dont l’Etat détient directement à lui seul plus de 10 % du capital, il a la faculté de désigner un représentant.

Dans les sociétés dans lesquelles l`Etat ou ses établissements publics industriels ou commerciaux détiennent, directement ou indirectement, une participation, un représentant de l’Etat peut être nommé par les organes compétents comme membre de l`organe délibérant.

 

Articles 4 et 5

 

Le décret n°2014-949 du 20 août 2014 a fixé les conditions de désignation du représentant de l`Etat.

 

Des membres désignés par l`organe compétent de la société, le cas échéant proposés par l`Etat.

Dans les sociétés dont l`Etat détient seul directement de 10 % à 50 % du capital, un ou plusieurs sièges, dans la limite d`un nombre proportionnel à sa participation, sont réservés à des membres que l`Etat peut proposer.

Le nombre de sièges réservés est au moins égal à deux dans les sociétés pour lesquelles le nombre de membres du conseil d`administration, du conseil de surveillance ou de l`organe délibérant en tenant lieu est supérieur à dix.

Dans les sociétés dans lesquelles l`Etat ou ses établissements publics industriels ou commerciaux, seuls ou conjointement, détiennent directement ou indirectement une participation, l`Etat peut, dans des conditions précisées par voie réglementaire, proposer aux organes compétents de ces sociétés la nomination d`un ou plusieurs membres du conseil d`administration, du conseil de surveillance ou de l`organe délibérant en tenant lieu.

 

Article 6

 

Des représentants des salariés.

Dans les sociétés dont l`Etat détient directement plus de la moitié du capital et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des 24 derniers mois est au moins égal à 50, l`organe délibérant comprend un tiers de représentants des salariés.

Dans les autres sociétés relevant de l’ordonnance, les représentants des salariés sont désignés, le cas échéant, selon les modalités prévues par le code de commerce et sont alors soumis aux dispositions de ce code.

 

Article 7 à 9

 

Fonctionnement des organes délibérants – cooptation, révocation :

Dans les sociétés dont plus de la moitié du capital est détenu par l`Etat et ses établissements publics, seuls ou conjointement, directement ou indirectement, en cas de vacance par décès ou par démission d`un ou plusieurs membres, le conseil d`administration ou de surveillance peut désormais procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions du code de commerce.

Les statuts peuvent déroger à tout ou partie de ces dispositions par une mention expresse en ce sens.

 

Article 10

 

L`assemblée générale peut révoquer à tout moment les membres du conseil d`administration, du conseil de surveillance ou de l`organe délibérant en tenant lieu qu`elle a nommés.

 

Article 14

 

Sociétés anonymes à conseil d’administration - Mode de direction :

Dans les sociétés anonymes à conseil d`administration dont plus de la moitié du capital est détenu par l`Etat et ses établissements publics, le conseil choisit entre les deux modalités d`exercice de la direction générale définies à l’article L225-51-1 du code de commerce : direction générale assumée par le président du conseil d’administration ou par une autre personne.

Les statuts peuvent toutefois déroger à ces dispositions par une mention expresse en ce sens.


Article 18

 

Sociétés par actions simplifiées - Président :

Dans les sociétés ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l`Etat et constituées sous forme de sociétés par actions simplifiées, l`Etat peut être désigné président ou dirigeant mandataire social de la société.

Il désigne un représentant.

 

Article 17

 

Désignation des mandataires sociaux :

Dans les sociétés dont plus de la moitié du capital est détenue directement par l`Etat, les dirigeants mandataires sociaux sont nommés par celui-ci dans les conditions suivantes :

1° Dans les sociétés anonymes à conseil d`administration, lorsque le président assure la direction générale, celui-ci est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de ce dernier, par décret ; dans les autres cas, le directeur général est nommé par décret sur proposition du conseil d`administration ;

2° Dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, le président du directoire ou le directeur général unique sont nommés sur proposition du conseil de surveillance, par décret ;

3° Dans les autres sociétés, les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes à celles mentionnées aux alinéas précédents sont nommées par décret. Il s’agit notamment du Président de société par actions simplifiée.

 

Article 19

 

En cas de vacance de l`un des postes mentionnés à l`article 19, l`Etat peut désigner la personne chargée d`assurer l`intérim jusqu`à la désignation d`un nouveau dirigeant, par lettre adressée à la société faisant l`objet d`une publicité.

 

Article 21

 

Entrée en vigueur :

Le conseil d`administration, le conseil de surveillance ou l`organe délibérant en tenant lieu des sociétés concernées fixe la date d`application des dispositions de l’ordonnance relatives à la gouvernance. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017.

 

Les statuts de ces sociétés sont mis en conformité avec les dispositions de l’ordonnance au plus tard lors de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017.

 

Article 34