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[ 839 ] JO Février 2016

JO du 28/02

Décret n° 2016-213 du 26 février 2016 portant application de l`article 69 de l`Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

Décret n° 2016-215 du 26 février 2016 portant définition des critères prévus pour l`application de l`article L.462-4-2 du code de commerce

Décret n° 2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à l`amélioration de l`allocation personnalisée d`autonomie et simplifiant l`attribution des cartes d`invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires

JO du 27/02

Arrêté du 19 février 2016 fixant la liste des organismes constituant des agences de presse au sens de l`Ordonnance n° 45-2646 du 2novembre 1945 portant réglementation des agences de presse

JO du 26/02

Décret n° 2016-190 du 25 février 2016 relatif aux mentions figurant sur le bulletin de paie

Décret n° 2016-189 du 24 février 2016 relatif à la prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de la rémunération des stagiaires dans le cadre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés

Décret n° 2016-186 du 24 février 2016 modifiant le décret n°2009-730 du 18 juin 2009 relatif à l`espace de stockage accessible en ligne pris en application de l`article 7 de l`ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives

Arrêté du 24 février 2016 portant intégration au site internet "service-public.fr" d`un téléservices permettant à l`usager d`accomplir des démarches administratives en tout ou partie dématérialisées et d`avoir accès à des services d`informations personnalisées

JO du 25/02

Décret n° 2016-182 du 23 février 2016 précisant le régime de publicité des engagements pris par les sociétés en faveur de leurs mandataires sociaux à raison de la cessation de fonctions

JO du 24/02

Décret n° 2016-177 du 22 février 2016 relatif aux obligations déclaratives afférentes au régime de report d`imposition prévu àl`article 150-0 B ter du code général des impôts

Décret n° 2016-178 du 22 février 2016 fixant les conditions d`exercice du droit de communication mentionné à l`article L.102AE du livre des procédures fiscales

Arrêté du 9 février 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux greffiers des tribunaux de commerce

JO du 21/02

Décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des professionnels de l`immobilier

JO du 14/02

Arrêté du 11 février 2016 relatif à la fixation des frais d`assiette et de recouvrement des cotisations dues au titre du financement du compte personnel de prévention de la pénibilité

JO du 12/02

Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire

JO du 11/02

Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Arrêté du 9 février 2016 pris pour l`application de l`article L.3132-25-6 du code du travail et autorisant l`ouverture dominicale des commerces de détail situées dans des gares

[ 838 ] Cessation totale d’activité – absence de liquidation – radiation d’office du RCS

1) La procédure de radiation d’office prévue par l’article R 123-130 du code de commerce concerne une personne morale immatriculée au RCS, susceptible de faire l’objet d’une procédure de dissolution mais ne l’ayant pas décidé, telle une société ou un GIE, qui a procédé depuis plus de 2 ans à une déclaration pour voir inscrire au RCS la cessation totale de son activité et qui n’a pas présenté de demande d’inscription modificative pour déclarer une reprise d’activité.

Le greffier dispose de la possibilité d’engager une procédure de radiation d’office, après en avoir dûment informé la personne morale par lettre RAR adressée à son siège social. Il s’agit d’une faculté pouvant être mise en œuvre par le greffier. Cette faculté n’est toutefois pas discrétionnaire mais doit être mise en œuvre en fonction de la réalité de la situation en cause, telle qu’elle ressort notamment des éléments versés au dossier par la personne morale, en réponse à la lettre recommandée reçue du greffier. Le greffier peut aussi se fonder, sur des éléments d’information qui lui ont été communiqués par une administration publique et notamment par l’Administration fiscale.

2) La procédure de radiation d’office prévue par l’article R 123-136 du code de commerce ne peut intervenir qu’après une mention de cessation d’activité portée d’office par le greffier, lorsqu’il est informé de la cessation d’activité présumée d’un assujetti dans les conditions fixées par l’article R 123-125 du même code. Le greffier peut être informé de cette cessation d’activité par l’administration publique, et notamment par l’Administration fiscale.

Toutefois, si l’assujetti est une personne morale pouvant faire l’objet d’une dissolution, ayant déjà procédé à une déclaration de cessation totale d’activité, seule la procédure prévue par l’article R 123-130 du code de commerce pourra s’appliquer, l’une étant exclusive de l’autre.

(Avis n° 2015-025 du 27 novembre 2015)

[ 837 ] Indivision successorale de parts sociales – mention des associés

Dans la pratique, le décès d’un associé tenu des dettes sociales indéfiniment (société civile) ou indéfiniment et solidairement (SNC et commandités des SCS et SCA) doit, dans le mois du décès, faire l’objet d’une demande d’inscription modificative aux fins de :

Mention du décès et suppression pure et simple des mentions afférentes à l’associé décédé lorsqu’en application des statuts la société continue de plein droit avec les seuls associés survivants ;

Remplacement des mentions le concernant par celles afférentes à ses héritiers, légataires ou autres personnes devenus associés enses lieu et place, si le permettent tant l’état de règlement de la succession que les dispositions légales et stipulations statutaires régissant la société,dont la délivrance des agréments le cas échéant requis, de même que la situation personnelle des ayants droit ;

Maintien de la désignation de l’associé décédé suivie d’une mention telle que « décédé – succession en cours de règlement » tant que les deux dernières conditions précitées ne sont pas remplies, la désignation des remplaçants du défunt étant alors appelée à faire l’objet d’une seconde demande d’inscription modificative dans le mois du règlement de la succession.

En cas de dévolution indivise des parts de l’associé décédé à plusieurs héritiers ou légataires, il n’y a jamais lieu à mention de l’indivision à la rubrique « associés », qualité qui ne peut être celle d’une entité sans personnalité juridique et ne peut être, sous certaines conditions,que celle d’un ou plusieurs des indivisaires.

Les extraits Kbis, dont l’objet est d’indiquer l’état de l’immatriculation à la date à laquelle il est délivré, sont évidemment appelés à refléter les mentions précitées dès lors qu’elles ont été portées au registre et restent d’actualité.

(Avis n° 2015-023 du 27 novembre 2015)

L’avis du CCRCS n° 2012-023 du 30 mai 2012 précisait «qu’ayant la qualité d’associé, sauf stipulation contraire des statuts en cas de dévolution successorale, l’indivisaire de parts sociales de société civile, le cas échéant après obtention d’un agrément, doit être mentionné au RCS sans que sa qualité d’indivisaire n’ait à être précisée ».

[ 836 ] Fusions transfrontalières – application du « régime simplifié »

L’application des régimes de fusions simplifiées (L 236-11 et L 236-11-1 du code de commerce) aux opérations de fusions transfrontalières est sans incidence sur les opérations de contrôle de conformité et de légalité réalisées par le greffier.

(Avis n° 2015-022 du 10 novembre 2015)

[ 835 ] Infos pratiques

Parution journal La Loi
Mars : la parution de notre journal du lundi 28 mars sera regroupée avec celle du mardi 29 mars 2016.

Mai : la parution de notre journal du jeudi 5 mai sera regroupée avec celle du vendredi 6 mai 2016 et celle du lundi 16 mai sera regroupée avec la parution du mardi 17 mai 2016.

Parution Affiches Versaillaises

La clôture du journal du 29 mars 2016 est avancée au vendredi 25 mars 10 heures

Transmission universelle du patrimoine

Vous pouvez consulter le tableau ci-après pour connaître les dates de publication à respecter dans le cadre d’une TUP, tenant compte de la date d’effet de l’opération et du délai d’opposition des créanciers.

DATE D`EFFET

DATE DE PUBLICATION

DELAI D`OPPOSITIONS DES CREANCIERS

30 avril 2016

30 mars 2016

Du 31 mars au 29 avril 2016 inclus

3 mai 2016

1er avril 2016

Du 2 avril au 2 mai 2016 inclus

31 mai 2016

29 avril 2016

Du 30 avril au 30 mai 2016 inclus

2 juin 2016

2 mai 2016

Du 3 mai au 1er juin 2016 inclus

Conformément à l`article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu`au premier jour ouvrable suivant.

[ 834 ] Réforme du gage des stocks

Le gage des stocks permet à une personne physique ou morale de droit privé de garantir un crédit consenti par un établissement de crédit dans l’exercice de son activité professionnelle en gageant les stocks qu’elle détient. Il doit être inscrit sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce.

Créé par l’Ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 et le décret 2006-1803 du 23 décembre 2006, il constitue un dispositif spécial de gage inséré dans le Code de commerce et distinct du régime de droit commun du gage de meubles corporels prévu dans le Code civil (gage avec ou sans dépossession).

L’Ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks, prise à la suite de la loi Macron du 6 août 2015, réforme le gage des stocks afin de favoriser le financement des entreprises sur les stocks.Elle rapproche le gage des stocks du régime de droit commun du gage des meubles corporels (article 2333 et suivants du Code civil) et apporte davantage de souplesse et de clarté au dispositif.

Le nouveau régime est applicable à compter du 1er avril 2016 et s’applique aux contrats conclus à partir de cette date. Les conditions d’application des dispositions sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Définition

Le gage des stocks est une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l`exercice de son activité professionnelle le droit de se fairepayer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers.

Ainsi :

- le débiteur est une personne morale de droit privé ou une personne physique

- le créancier est un établissement de crédit ou une société de financement

- le gage garantit un crédit obtenu pour l`exercice de son activité professionnelle

- le gage porte sur les stocks : les stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la date du dernier inventaire

- le débiteur est propriétaire des stocks donnés en gage

Textes applicables et régime juridique

Le régime du droit commun du gage des meubles corporels prévu dans le code civil est désormais applicable au gage des stocks, sauf dispositions spécifiques. En conséquence, par exemple, il est désormais possible de prévoir que le créancier deviendra propriétaire du bien gagé en cas de non-paiement de la dette par le débiteur (pacte commissoire, jusqu’ici prohibé).

Le gage des stocks peut être constitué avec ou sans dépossession, comme c’est le cas pour le gage des autres biens meubles corporels dans le Code civil. Auparavant, il était constitué sans dépossession.

Pour mémoire, dans un gage avec dépossession, le bien gagé est remis entre les mains du créancier ou d’un tiers tandis que dans un gage sans dépossession, le débiteur conserve la possession du bien gagé.

L’Ordonnance prévoit la faculté d’opter entre le régime du gage des stocks du Code de commerce ou le régime de droit commun du gage de biens meubles du Code civil (auparavant, obligation de soumettre le gage au dispositif spécial du code de commerce : arrêt de la Cour de cassation, Assemblée plénière du 7 décembre 2015).

L’Ordonnance précise d`autres règles, notamment : l`obligation de conservation des stocks, le rétablissement de la garantie encas de diminution de leur valeur (clause «d’arrosage »), l`étendue du gage et le paiement de la créance garantie, le remboursement anticipé, le rang des créanciers…

Formalités et publicité du gage des stocks

L’Ordonnance précise et simplifie le contenu de l’acte de gage des stocks. La convention est établie par un écrit qui comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :

- la désignation des créances garanties

- la description des biens gagés, présents ou futurs, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que l`indication du lieu de leur conservation

- la durée de l`engagement

- si le gage est avec dépossession : l`identité du tiers qui a pu être constitué gardien des biens gagés

Le gage des stocks doit faire l’objet d’une inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile, à peine d’inopposabilité aux tiers et non plus à peine de nullité. L’obligation d’inscrire le gage dans le délai de 15 jours est supprimée.

L`inscription conserve le gage pendant cinq ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l`inscription n`a pas été renouvelée avant l`expiration de ce délai. Dans ce cas, le greffier procède d`office à la radiation de l`inscription.

Articles L527-1 et suivants du code de commerce

Notre service Formalités est à votre disposition pour effectuer l’inscription au greffe du tribunal. Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter.

Vous pouvez consulter, sur le sujet, le commentaire des Petites Affiches, du 25/02/2016 sur le site lextenso.com.

[ 833 ] Allègements comptables des microentreprises en sommeil

Le Décret n° 2016-120 du 05/02/2016 précise les modalités d`application des allègements comptables prévus par la loi Macron pour les microentreprises n`ayant pas d`activité.

Par microentreprises, il faut entendre les personnes physiques ou morales ne dépassant pas, pendant deux exercices successifs, deux des trois seuils suivants : 700 000 € de chiffre d`affaires HT, 350 000 € de total de bilan et 10 salariés.

Dès lors qu`elles auront déclaré auprès de Registre du commerce et des sociétés (RCS), une cessation temporaire d`activité, ces entreprises peuvent désormais :

- pour les personnes physiques, ne pas établir de bilan et de compte de résultat (C. com. art. L 123-28-1)

- pour les personnes morales, établir un bilan et un compte de résultat abrégés (C. com. art. L. 123-28-2)

Rappelons que les microentreprises, à l`exception de celles dont l`activité consiste à gérer des titres de participations ou de valeurs mobilières, sont également dispensées d`établir une annexe comptable (C. com. art. L 123-16-1).

Article D123-208-1 du code de commerce

[ 832 ] Etablissements secondaires - Boutiques éphémères

Les commerçants et sociétés immatriculés au R.C.S. doivent déclarer audit registre leurs établissements secondaires par voie de demande d’immatriculation secondaire (article R 123-31 du code de commerce) ou d’inscription complémentaire (article R 123-43 du code de commerce).

Un établissement secondaire se définit comme « tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l`établissement principal et dirigé par la personne tenue à l`immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers » (article R.123-40 du code du commerce).

Distinction entre établissement secondaire et établissement complémentaire :

Est qualifié d’établissement secondaire, le 1erétablissement dans le ressort d`un RCS où il n`est pas immatriculé à titre principal

Est qualifié d’établissement complémentaire, le nouvel établissement situé dans le ressort du RCS où est déjà immatriculé au moins un autre établissement.

Etablissements secondaires « boutiques éphémères »

La notion de permanence visée par l’article R 123-40 du code de commerce est relative à la réalité physique de l’établissement, au même titre que son caractère distinct du siège social ou de l’établissement principal, et non à la durée de l’activité qui y est exercée par un même exploitant.

Rien ne permet de faire exception à l’obligation de mention au RCS de l’établissement secondaire que constitue une « boutique éphémère »,concept sans signification juridique particulière et aux contours imprécis, dès lors qu’elle est distincte du siège social ou de l’établissement principal,dirigée par la personne assujettie à l’immatriculation ou son délégataire, et que s’y nouent des rapports juridiques avec les tiers.

(Avis n° 2015-027 du 27 novembre 2015)

Etablissements secondaires et complémentaires – Locaux temporaires de vente d’appartements dépendant d’un ensemble immobilier en construction

Les commerçants et sociétés immatriculés au RCS, qui exercent une ou plusieurs des activités visées par la loi n° 70-9 du 2 janvier1970, telle celle d’intermédiaire en matière de transaction immobilière, sont tenus à déclaration de leurs établissements secondaires par voie de demande d’immatriculation secondaire ou d’inscription complémentaire selon le cas,s’ils correspondent à la définition qui en est donnée à l’article R 123-40 du code de commerce.

Constitue un tel établissement celui qu’ils exploitent dans des locaux provisoires sis dans l’enceinte ou à proximité d’un chantier, pour assurer à la demande d’un promoteur la vente des appartements et locaux d’un ensemble immobilier en construction, dès lors qu’il est distinct de leur établissement principal ou siège social, dirigé par eux-mêmes ou par un délégataire et qu’y sont accomplis des actes juridiques avec les tiers.

(Avis n° 2015-028 du 27 novembre 2015)

[ 831 ] Incidence de l’exercice d’une activité artisanale sur l’immatriculation au RCS d’une société commerciale

L’immatriculation au répertoire des métiers (RM) est une obligation légale conditionnant l’exercice des activités principales comme secondaires, qui relèvent du secteur des métiers. Elle s’impose aux personnes morales exerçant de telles activités. Pour autant, elle n’est pas la condition de l’immatriculation d’une société au RCS, dont la finalité première est son accession à la personnalité morale, mais la condition de la régularité de la mention audit registre de l’exercice effectif de telles activités.

L’accession rapide à la personnalité morale, préalable obligé à l’immatriculation au RM d’une société appelée à exercer les activités précitées, est souvent de l’intérêt de ses fondateurs. Ainsi, rien ne permet de faire exception à la faculté de déposer son dossier unique de déclaration au greffe du tribunal de commerce, à charge pour ce dernier de le transmettre sans délai au centre de formalités de la chambre de métiers pour les suites autres que la demande d’immatriculation au RCS.

Toutefois, s’il est procédé à l’immatriculation au RCS, la mention de l’exercice effectif d’activités relevant du secteur des métiers doit être assortie d’une observation précisant que son enregistrement a été effectué sous condition suspensive de l’immatriculation au RM, observation appelée à être supprimée par le greffier, sans frais, sur justification de ladite immatriculation.

Si la société n’en justifie pas dans un délai qu’il convient de fixer à un mois, il appartient au greffier de l’inviter à régulariser son dossier et, à défaut, de saisir le juge commis à la surveillance du RCS, appelé le cas échéant à lui enjoindre par ordonnance d’y procéder sous astreinte.

(Avis n° 2015-019 du 10 novembre 2015)

[ 830 ] Statuts déposés en langue étrangère

Le dépôt de ses statuts en annexe au RCS s’imposant à toute société tenue à l’immatriculation audit registre, s’entend du dépôt :

Pour les sociétés ayant leur siège social en France : d’une expédition, s’ils sont établis par acte authentique ou d’un original s’ils sont établis par acte sous seing privé, libellés en langue française. Une copie peut tout au plus suppléer, en cas de dépôt électronique, à la production d’un original lors de la première immatriculation ;

Pour les sociétés ayant leur siège à l’étranger : d’une copie de leurs statuts en vigueur au jour de la formalité, assortie, s’ils sont en langue étrangère, d’une traduction certifiée conforme en langue française.

Toutefois, les sociétés ayant leur siège dans un Etat de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen, y inclus la France,peuvent sur demande procéder en outre au dépôt d’une version de ces mêmes statuts dans toute autre langue officielle de l’Union Européenne.

(Avis n° 2015-021 du 10 novembre 2015)

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[602] Veille juridique JO - AMF

[601] PUBLICATIONS AU BALO - CALENDRIER 2013

[600] Comptes consolidés - dispense dans certains cas

[599] Tribunal de commerce Lille Métropole – Transfert géographique au 1er janvier 2013

[598] Rapport de gestion – Informations sociales et environnementales

[597] Rapport du Président sur le contrôle interne – informations sur la mixité

[596] Société de participations financières de professions libérales (SPFPL) de vétérinaires

[595] SAS –Organe statutaire dit « Comité de gestion » ou « Conseil de surveillance » - mention au RCS

[594] Commerçants et sociétés – déclaration au RCS du nom de domaine

[593] Sociétés cotées – dépôt des comptes annuels – contrôle du greffier

[592] Sociétés civiles et commerciales – durée statutaire expirée – procédure incombant au greffier

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