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[ 455 ] LOI MODERNISATION DE L`ECONOMIE du 4 août 2008

 

MESURES DE SIMPLIFICATION CONCERNANT LA SAS


 


LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l`économie, article 59. Les mesures suivantes entreront en vigueur au 1er janvier 2009.


- le capital minimum de 37 000 euros est supprimé (Art. L227-2 du code de commerce) :


A compter du 1er janvier 2009, il n’existera plus de capital minimum. Toutefois, les statuts devront contenir un capital social dont le montant sera fixé librement par les associés. 


 


- les commissaires aux comptes ne seront plus obligatoires pour certaines SAS (Art. L227-9-1 du code de commerce) :


L’obligation de désigner au moins un commissaire aux comptes ne concernera plus que les SAS :


- qui dépasseront, à la clôture d`un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d`État (à paraître) : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d`affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l`exercice.


- qui contrôleront, au sens des II et III de l`article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés.


De plus, même si les conditions prévues ci-dessus ne sont pas atteintes, la nomination d`un commissaire aux comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.


 


- les apports en industrie pourront être représentés par des actions (art.L.227-1 du code de commerce) :


La SAS pourra émettre des actions inaliénables en cas d’apports en industrie. Les personnes effectuant des apports en industrie pourront donc devenir actionnaires. Toutefois, conformément à l’article 1843-2 du code civil, les apports en industrie ne concourront pas à la formation du capital social. Ils donneront lieu à l`attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l`actif net, à charge de contribuer aux pertes.


Les statuts détermineront les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixeront également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions feront l`objet d`une évaluation. 


 


- mesures concernant les comptes annuels des SASU dont l’associé unique personne physique est aussi le Président :


- il ne sera plus obligatoire de déposer le rapport de gestion au greffe du tribunal de commerce. Le rapport devra seulement être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, au siège social (art.L.232-23 du code de commerce).


- le dépôt, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l`exercice, au greffe du tribunal de commerce, de l`inventaire et des comptes annuels dûment signés vaudra approbation des comptes (art.L.227-9 du code de commerce).


 


- suppression du Bodacc pour les SASU dont l’associé unique personne physique est aussi le Président (art.L.227-1 du code de commerce) :


Il sera publié un décret qui prévoira les conditions de dispense d`insertion au Bodacc.


 


 


MODIFICATION DES DROITS D’ENREGISTREMENT


DES CESSIONS DE DROITS SOCIAUX ET DES CESSIONS DE FONDS


 


LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l`économie, articles 64 et 65. Les mesures suivantes sont entrées en vigueur le 6 août 2008.


- cessions d’actions de société qui n’est pas à prépondérance immobilière (art.726 du code général des impôts) :


Le droit passe de 1.10% à 3%. Le plafond des droits perçus passe de 4 000 à 5 000 euros.


 


- cessions de parts sociales de société qui n’est pas à prépondérance immobilière (art.726 du code général des impôts) :


Le droit passe de 5% à 3%.


L’abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts sociales de la société, appliqué sur la valeur de chaque part sociale, est maintenu.


 


- cessions de droits sociaux de personne morale à prépondérance immobilière (art.726 du code général des impôts) :


Les cessions de droits sociaux sont soumises au droit de 5%. Il n’est prévu ni plafond ni abattement.


 


- cession de fonds de commerce ou de clientèle (art.719 du code général des impôts) :


- pour la fraction du prix allant jusqu’à 23 000 euros : l’exonération est maintenue


- sur la fraction du prix comprise entre 23 000 euros et 200 000 euros, le droit est de 3% (au lieu de 5% auparavant)


- au-delà de 200 000 euros, la fraction du prix est soumise au droit de 5%.


 


- abattement de 300 000 euros pour certaines cessions de fonds et cessions de droits sociaux (art.732 ter du code général des impôts) :


En cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d`une entreprise individuelle ou de parts ou actions d`une société, il est appliqué un abattement de 300 000 euros sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :


1° L`entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l`exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;


2° La vente est consentie :


a) Soit au titulaire d`un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d`un contrat d`apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l`entreprise dont le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont cédées ;


b) Soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un PACS, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs ;


3° Lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou actions acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de deux ans par le vendeur ;


4° Les acquéreurs poursuivent, à titre d`activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les cinq années qui suivent la date de la vente, l`exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l`activité de la société dont les parts ou actions sont cédées et l`un d`eux assure, pendant la même période, la direction effective de l`entreprise.  


L’abattement ne peut s`appliquer qu`une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur.


 


- abattement de 300 000 euros pour certaines donations de fonds et de droits sociaux (art.790A du code général des impôts) :


Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d`une entreprise individuelle ou de parts ou actions d`une société, il est appliqué, sur option du donataire, un abattement de 300 000 euros sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si certaines conditions sont réunies. Auparavant il était prévu une exonération pour les donations n’excédant pas 300 000 euros.


 


 


INDICATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU CEDANT DANS L’ACTE DE CESSION DE FONDS


 


LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l`économie, article 56-VI. Selon l’article L.141-1 du code de commerce, modifié, dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d`un autre contrat ou l`apport en société d`un fonds de commerce, le vendeur est tenu d`énoncer :


« le chiffre d`affaires qu`il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans » (au lieu du chiffre d`affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années d`exploitation, en partant du jour de la vente).


 


 


MESURES DE SIMPLIFICATION  ET DISPOSITIONS CONCERNANT LA SARL


 


LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l`économie, article 56.


- suppression du Bodacc pour les SARL dont l’associé unique est aussi le gérant :


Il sera publié un décret qui prévoira les conditions de dispense d`insertion au Bodacc, aussi bien pour l’immatriculation que pour les modifications. Cette disposition entrera en vigueur à la date de publication du décret, et au plus tard le 31 mars 2009 (Art.L.223-1 du code de commerce).


 


 - comptes annuels des SARL dont l’associé unique est aussi le gérant :


Il n’est plus obligatoire de déposer le rapport de gestion au greffe du tribunal de commerce. Le rapport doit seulement être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande (art.L.232-22 du code de commerce).


Par ailleurs, au cas où il est déposé au greffe du tribunal de commerce l`inventaire et des comptes annuels –dépôt qui vaut approbation des comptes, l`associé unique n’a plus à porter au registre des décisions de l’associé le récépissé délivré par le greffe.


 


- statuts de la SARL dont l’associé unique est aussi le gérant :


Pour ces sociétés, il est prévu la parution d’un décret contenant un modèle de statuts qui s`appliquera automatiquement à moins que le déclarant ne produise des statuts différents lors de la demande d`immatriculation de la société (Art.L.223-1 du code de commerce).


Actuellement, il existe un modèle de statuts, facultatif, dans le décret n° 2006-301 du 9 mars 2006.


 


- possibilité de participer aux assemblées par visioconférence ou par des moyens de télécommunication.


Cette faculté qui ne concernait que les sociétés par actions est étendue aux SARL. Hors les cas où l`assemblée délibère sur les comptes annuels ou les comptes consolidés et lorsque les statuts le prévoient, les associés peuvent participer à l`assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d`application seront déterminées par décret en Conseil d`Etat. Les statuts peuvent prévoir un droit d`opposition à l`utilisation de ces moyens au profit d`un nombre déterminé d`associés et pour une délibération déterminée (Art.L.223-27 du code de commerce).


Cette disposition entrera en vigueur à la date de publication du décret. Elle nécessitera également la modification des statuts.


NB.: Le décret 2009-234 rend cette faculté effective.

art.R223-20-1 du code de commerce


 

MESURES DE SIMPLIFICATION  ET DISPOSITIONS CONCERNANT LA SA


 


LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l`économie, article 57. Les mesures suivantes entreront en vigueur au 1er janvier 2009, sauf la dernière, relative au rapport du commissaire aux apports ou à la fusion, entrée en vigueur le 6 août 2008.


- l’obligation légale pour un administrateur ou un membre du conseil de surveillance de détenir des actions de la société est supprimée (art.L.225-25 et L.225-72 du code de commerce).


Le code de commerce ne prévoit plus cette obligation. Toutefois, les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d`un nombre d`actions de la société, qu`ils déterminent.   


Par ailleurs, si les statuts prévoient que l’administrateur doit être actionnaire, et si, au jour de sa nomination, un administrateur n`est pas propriétaire du nombre d`actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d`en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d`office, s`il n`a pas régularisé sa situation dans le délai de six mois (au lieu de 3 mois auparavant).


 


- délégation concernant la constatation d’une augmentation de capital suite à une levée d’options (art.L.225-178 du code de commerce) :


En cas d’émission d’actions à la suite des levées d`options, le conseil d’administration pourra déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués (et non plus au président du conseil d’administration) les pouvoirs pour procéder à la constatation du nombre et du montant des actions émises à la suite des levées d`options et à la modification des statuts.


Dans les SA à directoire, le directoire peut actuellement déléguer les mêmes pouvoirs à son président. Il pourra, en outre, déléguer ces pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres, en accord avec le président du directoire.


 


- dispositions statutaires concernant les actions de préférence sans droit de vote (art.L.228-11 du code de commerce) :


les actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation, seront privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts.


Cette disposition est également applicable aux SAS et SCA.


 


- dispense de désignation d’un commissaire aux apports pour certaines émissions d’actions de préférence (art.L.228-15 du code de commerce)


La création d’actions de préférence donne lieu à la désignation, par décision de justice, d’un ou plusieurs commissaires aux apports lorsque les actions sont émises au profit d`un ou plusieurs actionnaires nommément désignés.


Toutefois, lorsque l`émission porte sur des actions de préférence relevant d`une catégorie déjà créée, il ne sera plus nécessaire de désigner un commissaire aux apports. L`évaluation des avantages particuliers sera faite par le commissaire aux comptes de la société dans le rapport spécial (mentionné à l`article L.228-12), qui doit être présenté à l`assemblée générale appelée à se prononcer sur l`émission.


Cette disposition est également applicable aux SAS et SCA.


 


- précision sur le rapport établi en cas d’apports en nature ou d’avantages particuliers dans une fusion (art.L236-10 du code de commerce)


L’article, modifié en juillet 2008, indiquait que, lorsque l`opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le rapport relatif à la valeur des apports en nature et des avantages particuliers est établi par un ou plusieurs commissaires aux apports désignés par voie de d’ordonnance du président du tribunal de commerce. Il fallait désigner un commissaire aux apports même s’il avait été désigné un commissaire à la fusion.


Il est précisé que le rapport est établi par le commissaire aux apports en l’absence de commissaire à la fusion ou, s`il en a été désigné un, par le commissaire à la fusion.


Cette disposition est également applicable aux SAS et SCA.


 


 


ACCES AU CAPITAL DES SOCIETES D’EXERCICE LIBERAL


ELARGI POUR LES NON PROFESSIONNELS


 


LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l`économie, article 60. Pour chaque profession, des décrets en Conseil d`Etat peuvent prévoir la faculté pour toute personne physique ou morale de détenir une part du capital, demeurant inférieure à la moitié de celui-ci (au lieu de un quart auparavant), des sociétés constituées sous la forme de SELARL, SELAS ou SELAFA. La part devant être détenue par des personnes exerçant la profession libérale qui constitue l’activité de la société passe donc des trois quarts à la moitié.


Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l`exercice d`une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne physique ou morale ne peut dépasser le quart de celui-ci (art. 6 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990).


 


  


DECLARATION D’INSAISISSABILITE ETENDUE A TOUT BIEN FONCIER


 


LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l`économie, article 14. Les mesures suivantes sont entrées en vigueur le 6 août 2008.


Une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, peut déclarer insaisissables ses droits sur un immeuble où est fixée sa résidence principale, ainsi que, désormais, sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu`elle n`a pas affecté à son usage professionnel (art.L.526-1 du code de commerce).


Par ailleurs, il est apporté les précisions suivantes :


- dans le cas où la personne domicilie son entreprise dans sa résidence principale, celle-ci peut faire l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité.


- la renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d`un ou plusieurs créanciers désignés par l`acte authentique de renonciation (art.L.526-3 du code de commerce).


 


 


IMMATRICULATION AU RCS OU AU REPERTOIRE DES METIERS REMPLACEE PAR UNE DECLARATION AU CFE POUR CERTAINES PERSONNES PHYSIQUES


 


LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l`économie, article 8-I. Les entrepreneurs personnes physiques exerçant leur activité dans le cadre fiscal de la micro-entreprise (article 50-0 du code général des impôts) pourront opter pour un régime micro-social, règlement simplifié des cotisations sociales, à compter du 1er janvier 2009 (art.L.133-6-8 du code de la Sécurité sociale).


Si elles bénéficient du régime micro-social, les personnes physiques exerçant une activité commerciale (ou artisanale), à titre principal ou complémentaire, seront dispensées de l`obligation de s`immatriculer au registre du commerce et des sociétés (ou au répertoire des métiers).


Ces personnes devront toutefois effectuer une déclaration d`activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent.


(Art.L.123-1-1 du code de commerce et pour les artisans : art.19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996).


Entrée en vigueur : Ces dispositions entreront en vigueur après la publication de décrets d’application.


 


 


DOMICILIATION DES ENTREPRISES INDIVIDUELLLES


 


LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l`économie, article 8-VI. Les personnes physiques sont autorisées à fixer l’adresse de leur entreprise commerciale ou artisanale dans une société de domiciliation (cette faculté avait été supprimée pour les personnes physiques par la loi n°2003-721 du 1er août 2003). Art. L.123-10 du code de commerce.


Entrée en vigueur : Ces dispositions entreront en vigueur après la publication d’un décret d’application.


 


 


STATUT DU PARTENAIRE LIE AU CHEF D’ENTREPRISE PAR UN PACS


PARTICIPANT A L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE


 


LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l`économie, article 16. Les dispositions relatives au statut du conjoint du chef d’entreprise participant à l’activité de l’entreprise sont désormais applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité au chef d’entreprise (art.L.121-8 du code de commerce).


Le partenaire pacsé du chef d`une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l`un des statuts suivants : collaborateur, salarié, associé.


En ce qui concerne les sociétés, le statut de collaborateur n`est autorisé qu`au partenaire du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d`une SARL ou d’une SELARL de moins de 20 salariés.


Par ailleurs, la loi a précisé que seul le conjoint collaborateur –et en cas de PACS, le partenaire collaborateur- fait l`objet d`une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel (notamment au RCS) et pas le conjoint associé ou salarié. Art.L.121-4 du code de commerce.


 


 


EXERCICE D’UNE ACTIVITE COMMERCIALE DANS UN LOCAL D’HABITATION FACILITE


 


LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l`économie, article 13. La loi facilite l’exercice d’une activité professionnelle dans les HLM et simplifie la procédure d’autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation (l’autorisation sera délivrée par le maire et plus par le préfet).


Elle apporte également des précisions sur l’exercice d’une activité, y compris commerciale, dans un local d’habitation (entrée en vigueur au 1er janvier 2009).  Il est opéré une distinction :


- le local est situé en étage (article L631-7-3 du code de la construction et de l’habitation) :


l`exercice d`une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d`un local à usage d`habitation, dès lors que l`activité considérée :


- n`est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises


- et ,est-il ajouté « dès lors qu`aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s`y oppose ».


 


- le local est situé au rez-de-chaussée (article L631-7-4) :


dès lors qu`aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s`y oppose, l`exercice d`une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d`un local d`habitation situé au rez-de-chaussée :


- pourvu que l`activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence  principale dans ce local,


- qu`elle n`engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu`elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.


Il est possible de recevoir de la clientèle et des marchandises.


Le bail d`habitation de cette résidence principale n`est pas soumis au statut de bail commercial et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.


 


 


SIMPLIFICATION DE LA REGLEMENTATION DES COMMERCANTS AMBULANTS


 


LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l`économie, article 53. La procédure d’obtention de la carte de commerçant ambulant est simplifiée.


Toute personne physique ou morale devra, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l`autorité compétente,  qui sera précisée par décret (le CFE, d’après les débats parlementaires). Cette déclaration donne lieu à délivrance d`une carte permettant l`exercice d`une activité ambulante (Art.L.123-29 du code de commerce).


Auparavant, la déclaration devait être effectuée auprès de la préfecture, en deux temps (une attestation provisoire d’un mois puis une carte).


Il en va de même pour toute personne n`ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois, au sens de l`article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.
Entrée en vigueur : Ces dispositions entreront en vigueur après la publication d’un décret d’application.


 


 


DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENDEURS A DOMICILE INDEPENDANTS


TRANSFEREES DANS LE CODE DE COMMERCE


 


LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l`économie, article 61. Il est ajouté dans le code de commerce un chapitre relatif aux vendeurs à domicile indépendants, qui reprend et apporte quelques précisions aux dispositions existantes, contenues dans la loi 93-121 du 27 janvier 1993.


Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services par démarchage des particuliers, à l`exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable.


Il exerce son activité dans le cadre d`une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l`entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services (Art.L.135-1 du code de commerce).


Les vendeurs à domicile indépendants dont les revenus d`activité ont atteint un montant fixé par arrêté au cours d`une période définie par le même arrêté sont tenus de s`inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er janvier qui suit cette période (Art.L.135-3 du code de commerce).


 


 


L’OBLIGATION D’IMMATRICULATION DES TITULAIRES D’UN BAIL COMMERCIAL AU RCS OU AU REPERTOIRE DES METIERS ASSOUPLIE


 


LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l`économie, article 42. Les mesures suivantes sont entrées en vigueur le 6 août 2008 :


- désormais, si un bail commercial est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l’obligation de s’immatriculer au RCS ou au Répertoire des métiers, ne concerne plus que l`exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal. En revanche, ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds ne sont plus soumis à l’obligation d’immatriculation. Art.L.145-1 du code de commerce.


 


- il est précisé qu’en cas de décès du titulaire du bail, afin que les dispositions du bail commercial continuent de s’appliquer, les héritiers ou ayants droit, bien que n`exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, ont la faculté de demander le maintien de l`immatriculation de la personne décédée, au RCS ou au répertoire des métiers, selon le cas, pour les besoins de sa succession. Art.L.145-1 du code de commerce.


 


 

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[602] Veille juridique JO - AMF

[601] PUBLICATIONS AU BALO - CALENDRIER 2013

[600] Comptes consolidés - dispense dans certains cas

[599] Tribunal de commerce Lille Métropole – Transfert géographique au 1er janvier 2013

[598] Rapport de gestion – Informations sociales et environnementales

[597] Rapport du Président sur le contrôle interne – informations sur la mixité

[596] Société de participations financières de professions libérales (SPFPL) de vétérinaires

[595] SAS –Organe statutaire dit « Comité de gestion » ou « Conseil de surveillance » - mention au RCS

[594] Commerçants et sociétés – déclaration au RCS du nom de domaine

[593] Sociétés cotées – dépôt des comptes annuels – contrôle du greffier

[592] Sociétés civiles et commerciales – durée statutaire expirée – procédure incombant au greffier

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