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[ 778 ] AVIS CCRCS (Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés)

Capital social : faut-il indiquer sur le kbis s`il est libéré ou non ?

Il n’y a pas lieu à indication dans l’extrait Kbis d’une société, fut-ce à titre de simple observation du greffier, du montant du capital restant à libérer ou du fait que le montant est entièrement libéré. (Avis n° 2015-06 du 19 mars 2015)


En cas d’absorption d’une société en redressement judiciaire, y-a-t-il lieu à mention de cette procédure ou à tout autre mention particulière au dossier d’immatriculation de la société absorbante

Le greffier chargé de la tenue du RCS devra refuser l’inscription de la fusion absorption d’une société objet d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaires, ainsi que la radiation consécutive, en l’absence :

- d’une décision judiciaire mettant fin à la procédure par désintéressement des créanciers ou admettant la société au bénéfice d’un plan de redressement [par continuation], pour le redressement judiciaire, clôturant la procédure par extinction du passif, pour la liquidation judiciaire ;

- en outre, en cas de plan de redressement [par continuation], de la constatation que la fusion absorption entre bien dans les prévisions dudit plan tel qu’initialement adopté ou tel que modifié en cours d’exécution, par décision judiciaire.

En aucun cas, les mentions afférentes à la procédure collective concernant la société absorbée ne peuvent être reportées au dossier de la société absorbante. Par ailleurs, lorsqu’une fusion a été autorisée par une décision judiciaire, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de mentions particulières à porter au dossier de la société absorbante. (Avis n° 2015-03 du 5 février 2015)


Dépôt des comptes annuels de SELARL et SELAS d`avocat

Les sociétés d`exercice libéral constituées sous forme de SARL ou de sociétés par actions, pour l`exercice de la profession d`avocat, sont assujetties à l`obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au RCS, dans les conditions déterminées par les articles L.232-22 à L. 232-25 du code de commerce.

Cet avis du 23 avril 2015 confirme l`avis 00-63 rendu le 29 mars 2001 par le même Comité.


Coiffeur : dans quel cas faut s`inscrire au RCS?

Une personne physique exerçant à titre principal l’activité de coiffeur, tenue à ce titre à inscription au Répertoire des Métiers, est-elle également assujettie à immatriculation au R.C.S. dès lors qu’elle assure parallèlement la vente de produits capillaires, tels que shampoings et laques?

L’achat de biens meubles pour les revendre, perdant son caractère commercial comme n’étant que l’accessoire d’une activité civile, est l’achat pour revendre qui n’est pas dissociable de cette activité comme ayant pour objet de la permettre ou faciliter. Tel est le cas de l’achat de produits capillaires par un artisan coiffeur qui les revend à l’occasion de ses prestations de service de coiffure.

L’artisan coiffeur, lorsqu’il vend des produits capillaires indépendamment de l’exécution de la prestation de service de coiffure, se livre à des actes de commerce lui conférant la qualité de commerçant s’ils sont accomplis à titre de profession habituelle, la profession habituelle pouvant être principale comme secondaire.

La qualité de commerçant peut toutefois être écartée si les ventes, indépendantes de la prestation de coiffure, présentent un caractère insignifiant.

(Avis n° 2015-02 du 5 février 2015)