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[ 704 ] Avis du CCRCS

Société – Capital variable – mentions dans la demande d’immatriculation au RCS

La notion de « capital stipulé dans les statuts » mentionnée à l’alinéa 2 de l’article L 231-5 du code de commerce vise le capital social statutaire. Elle correspond au capital souscrit et fait l’objet d’une déclaration au RCS à l’occasion de la demande d’immatriculation de la société.

En l’état des dispositions législatives et réglementaires applicables, doivent faire l’objet d’une déclaration au RCS lors de la demande d’immatriculation :

-         Le capital statutaire qui correspond au capital effectivement souscrit ;

-         Le capital statutaire minimum.

(Avis n° 2014-04 du 14 mars 2014)

Société – Associé unique personne morale – dissolution

Lorsque l’associé unique, personne morale, d’une société civile ou commerciale, déclare au greffe du tribunal de commerce la dissolution de la société, en sollicitant sa mention au R.C.S., le greffier doit refuser l’inscription s’il constate que l’associé unique a décidé la liquidation, avec nomination d’un liquidateur, en lieu et place du régime de transmission universelle du patrimoine prévu par la loi.

 (Avis n° 2014-06 du 14 mars 2014)

Valeur probante d’un extrait Kbis téléchargé – site internet Infogreffe

En ce qui concerne les extraits Kbis et certificats délivrés par les greffiers sur support électronique, il existe, comme pour les actes dressés sur support papier, une dualité de régime probatoire.

Les extraits et certificats portant la date de leur délivrance et revêtus du nom, de la signature électronique sécurisée et du sceau du greffier qui les a délivrés ainsi que la mention du lieu dans lequel ce dernier exerce ses attributions font foi jusqu’à inscription de faux et sont des actes authentiques.

Les extraits, certificats ou copies délivrés par voie électronique qui portent seulement l’identification du greffier qui les délivre font foi jusqu’à preuve contraire.

L’édition sur support papier d’un extrait Kbis téléchargé à partir du site internet Infogreffe, qui comporte précisément l’identification du greffier qui l’a délivré, a la même force probante qu’un extrait édité par le greffier lui-même sans l’avoir revêtu de sa signature et de son sceau.

(Avis n° 2014-09 du 11 avril 2014)