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[ 978 ] BENEFICIAIRE EFFECTIF – Exercice d’un pouvoir de contrôle par tout autre moyen

L’article R561-1 du code monétaire et financier définit le bénéficiaire effectif comme la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l`article L. 233-3 du code de commerce.

Les paragraphes 3° et 4° de l’article L233-3 du code de commerce sont rédigés ainsi :

3° Lorsqu`elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;

4° Lorsqu`elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d`administration, de direction ou de surveillance de cette société.

Lorsqu`aucune personne physique n`a pu être identifiée selon les critères ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la société. Si les représentants légaux sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.

L’ANSA (Association Nationale des Sociétés par Actions) a rendu un avis à propos de l’exercice par tout autre moyen d’un pouvoir de contrôle sur la société.

L’ANSA prend comme exemple une SAS dont aucun actionnaire ne détient plus de 25 % du capital ou des droits de vote. L’un des actionnaires de cette société est une personne morale possédant 5% du capital, cette participation étant constituée d’actions de préférence lui donnant le pouvoir de révoquer le président. Cette personne morale est contrôlée par une personne physique à 51%. Celle-ci exerce donc indirectement un pouvoir de contrôle sur la SAS, tel que défini à l’article L233-3 du code de commerce (pouvoir de révocation).

Cette personne physique devrait-elle être déclarée comme le bénéficiaire effectif de la SAS ?

L’ANSA considère, d’une part, que l’article R561-1 du code monétaire et financier ne vise le contrôle indirect qu’en cas de détention de plus de 25% du capital ou des droits de vote. Le critère des « autres moyens de contrôle » implique une participation directe du bénéficiaire effectif.

D’autre part, les 3° et 4° de l’article L233-3 du code de commerce visent le cas d’une personne qui est actionnaire en direct dans la société contrôlée.

En conséquence, une personne physique qui exerce « par tout autre moyen » un pouvoir de contrôle de la société n’est bénéficiaire effectif que si elle détient une participation directe dans la société déclarante.

Dans l’exemple, il y a lieu de déclarer bénéficiaire effectif le représentant légal.

Source :ANSA -Comité juridique