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[ 863 ] Création de la profession de commissaire de justice – fusion des professions d’huissier et de commissaire-priseur

Prise en application de la loi« Macron » du 6 août 2015, l`ordonnance 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice prévoit les dispositions nécessaires à la mise en place de la nouvelle profession de commissaire de justice qui remplacera les professions d`huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire qu`elle regroupe.

Sont notamment précisées dans l`ordonnance les compétences des commissaires de justice, les modalités d`accès à la profession, les conditions d`exercice de la profession, l`organisation de la profession représentée au niveau local par les chambres régionales des commissaires de justice et au niveau national par une chambre nationale des commissaires de justice, ainsi que les règles applicables en matière de responsabilité et de discipline.

Compétences

Les commissaires de justice sont les officiers publics et ministériels qui ont seuls qualité pour :

1° Ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire
2° Procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice

3° Signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n`a pas été précisé

4° Accomplir les mesures conservatoires après l`ouverture d`une succession

5° Assurer le service des audiences près les cours et tribunaux

6° Délivrer et mettre à exécution le titre exécutoire en cas de non-paiement d`un chèque

7° Mettre en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

8° Etablir les constats d`état des lieux

9° Assister le greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de tutelle.

Les commissaires de justice peuvent en outre :

1° Procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances

2° Effectuer des constatations purement matérielles

3° Etre désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire

4° Etre désignés en qualité de séquestre conventionnel

5° Etre commis en qualité de technicien pour éclairer le juge sur une question de fait

6° Exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions.

Les commissaires de justice peuvent organiser et réaliser des ventes, inventaires et prisées correspondants relevant de l`activité d`opérateur de ventes volontaires. Ils y procèdent au sein de sociétés distinctes de leur office. L`objet de ces sociétés peut inclure les activités de transport de meubles, de presse, d`édition et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes qu`ils organisent.

Cadre juridique de l’exercice de l’activité

Le commissaire de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d`une entité dotée de la personnalité morale à l`exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

Lorsque la forme juridique d`exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire.

Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un commissaire de justice remplissant les conditions requises pour en exercer les fonctions.

Entrée en vigueur

L’ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2022. Jusqu`au 30 juin 2022, les professions de commissaires-priseurs judiciaires et d`huissier de justice restent considérées comme deux professions distinctes, avec chacune leurs offices propres.

Les modalités d`application seront fixées par décret en Conseil d`Etat.