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[ 510 ] Création du statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)

La loi n°2010-658 du 15 juin 2010 relative à l`entrepreneur individuel à responsabilité limitée a créé un dispositif permettant à un entrepreneur individuel de protéger son patrimoine personnel de ses créanciers professionnels. L’entrepreneur pourra affecter à son activité professionnelle un patrimoine distinct de son patrimoine personnel et seul son patrimoine professionnel pourra être saisi par les créanciers de l’entreprise en cas de difficultés.

L’entrée en vigueur du texte est prévue pour le 1er janvier 2011. Par ailleurs, elle est soumise à la publication de décrets d’application.

 

- personnes concernées :

Le dispositif est destiné à « tout entrepreneur individuel » exerçant une activité :

-          commerciale,

-          artisanale,

-          agricole,

-          ou libérale : personne exerçant individuellement ou au sein de structures sans personnalité morale (association, société en participation d’exercice libéral).

Il est également ouvert aux auto-entrepreneurs et aux agents commerciaux.

 

Par ailleurs, il concerne les personnes qui créeront une entreprise à compter de la date d’entrée en vigueur du dispositif ainsi que les entrepreneurs déjà en activité à cette date.

 

- le patrimoine susceptible d’être affecté à l’activité professionnelle :

Ce patrimoine est composé de l`ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l`entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l`exercice de son activité professionnelle.

Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l`entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l`exercice de son activité professionnelle et qu`il décide d`y affecter.

 

- établissement des actes et documents relatif au patrimoine affecté

L’entrepreneur doit établir un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l`activité professionnelle en précisant leur nature, leur qualité, leur quantité et leur valeur.

 

Toutefois, tout élément d`actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, d`une valeur déclarée supérieure à un montant fixé par décret –à paraître- doit faire l`objet d`une évaluation par un commissaire aux apports, qui peut être un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire pour un bien immobilier et qui est désigné par l`entrepreneur individuel.

 

Par ailleurs, l`affectation d`un bien immobilier ou d`une partie d`un tel bien est reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du bien.

 

Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l`entrepreneur individuel justifie de l`accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers sur le patrimoine affecté.

 

- formalités à effectuer au Registre :

La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d`une déclaration effectué :

-          soit au registre de publicité légale auquel l`entrepreneur individuel est tenu de s`immatriculer : RCS pour un commerçant, Répertoire des Métiers pour un artisan…

-          soit au registre de publicité légale choisi par l`entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l`autre registre ;

-          soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s`immatriculer (profession libérale, auto-entrepreneur…) à un registre de publicité légale ou pour les exploitants agricoles, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal.

 

La déclaration au registre doit comporter :

-          l’état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l`activité professionnelle ;

-          la mention de l`objet de l`activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté.

Le cas échéant, il convient de produire également :

-          en cas d’affectation d’un bien immobilier : les documents attestant de l`accomplissement des formalités auprès du notaire et du bureau des hypothèques,

-          le rapport du commissaire aux apports,

-          en cas de biens communs ou indivis : un justificatif de l`accord du conjoint de l’entrepreneur ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers sur le patrimoine affecté.

 

- effets de la déclaration

La constitution d’un patrimoine professionnel prend effet à la date du dépôt de la déclaration.

La déclaration d`affectation est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt.

Elle est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt à la condition que l`EIRL le mentionne dans la déclaration d`affectation et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire (décret à paraître).

 

- dépôt des comptes annuels :

les comptes annuels de l’EIRL sont déposés chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration ;

 

- cession, transmission ou apport en société du patrimoine affecté

La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique entraîne sa reprise avec maintien de l`affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire.

Elle donne lieu au dépôt d`une déclaration de transfert au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration initiale et fait l`objet d`une publicité.

 

La cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en société entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la société, sans maintien de l`affectation. Elle donne lieu à publication d`un avis.

  

- cessation du patrimoine affecté

La déclaration d`affectation cesse de produire ses effets :

-          en cas de renonciation de l’EIRL à l`affectation,

-          ou en cas de décès de celui-ci.

Toutefois, l`affectation ne cesse pas dès lors que l`un des héritiers ou ayants droit de l`entrepreneur individuel décédé, sous réserve du respect des dispositions successorales, manifeste son intention de poursuivre l`activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté.

 

Art. L.526-6 et suivants du code de commerce