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[ 838 ] Cessation totale d’activité – absence de liquidation – radiation d’office du RCS

1) La procédure de radiation d’office prévue par l’article R 123-130 du code de commerce concerne une personne morale immatriculée au RCS, susceptible de faire l’objet d’une procédure de dissolution mais ne l’ayant pas décidé, telle une société ou un GIE, qui a procédé depuis plus de 2 ans à une déclaration pour voir inscrire au RCS la cessation totale de son activité et qui n’a pas présenté de demande d’inscription modificative pour déclarer une reprise d’activité.

Le greffier dispose de la possibilité d’engager une procédure de radiation d’office, après en avoir dûment informé la personne morale par lettre RAR adressée à son siège social. Il s’agit d’une faculté pouvant être mise en œuvre par le greffier. Cette faculté n’est toutefois pas discrétionnaire mais doit être mise en œuvre en fonction de la réalité de la situation en cause, telle qu’elle ressort notamment des éléments versés au dossier par la personne morale, en réponse à la lettre recommandée reçue du greffier. Le greffier peut aussi se fonder, sur des éléments d’information qui lui ont été communiqués par une administration publique et notamment par l’Administration fiscale.

2) La procédure de radiation d’office prévue par l’article R 123-136 du code de commerce ne peut intervenir qu’après une mention de cessation d’activité portée d’office par le greffier, lorsqu’il est informé de la cessation d’activité présumée d’un assujetti dans les conditions fixées par l’article R 123-125 du même code. Le greffier peut être informé de cette cessation d’activité par l’administration publique, et notamment par l’Administration fiscale.

Toutefois, si l’assujetti est une personne morale pouvant faire l’objet d’une dissolution, ayant déjà procédé à une déclaration de cessation totale d’activité, seule la procédure prévue par l’article R 123-130 du code de commerce pourra s’appliquer, l’une étant exclusive de l’autre.

(Avis n° 2015-025 du 27 novembre 2015)