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[ 896 ] Mixité dans les Conseils d`administration

La loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 modifiée par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 amis en place un dispositif afin d’aboutir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d`administration et de surveillance.
La proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %.

La loi a prévu une mise en place progressive et a précisé les sociétés concernées.

Le dispositif a d’abord concerné les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé :

- à la date de la publication de la loi, le 28 janvier 2011 : lorsque l`un des deux sexes n`est pas représenté au sein du conseil d`administration ou de surveillance, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur la nomination d`administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.

- à l`issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2014 : la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 %

Le dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2017.

L’obligation concerne désormais :

- les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé

- les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé et qui, pour le troisième exercice consécutif à compter du 1er janvier 2014, emploient un nombre moyen d`au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d`affaires ou un total de bilan d`au moins 50 millions d`euros :

L’obligation s’applique aux sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions. Les sociétés par actions simplifiée en sont dispensées.

La conformité de la composition des conseils d`administration et des conseils de surveillance des sociétés concernées est appréciée à l`issue de la première assemblée générale ordinaire qui le 1er janvier 2017.

Pour les sociétés cotées, l’obligation doit être remplie à l’issue de cette assemblée.

Pour les sociétés non cotées, la loi précise que l’obligation doit être remplie à l`issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations.

Lorsque le conseil d`administration est composé au plus de huit membres, l`écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Le représentant permanent d`une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d`administration ou de surveillance à l’obligation de mixité.

Toute nomination ou toute désignation intervenue en violation de l’obligation et n`ayant pas pour effet de remédier à l`irrégularité de la composition du conseil d`administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n`entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l`administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.

A compter du 1er janvier 2020, le seuil de salariés permanents pour l’application de cette disposition sera abaissé à deux cent cinquante.

Article L225-18-1 du code de commerce

Article L225-69-1 du code de commerce