Infoflash


[ 1040 ] Bénéficiaires effectifs - Renforcement des obligations - Réforme du registre des bénéficiaires effectifs (1e partie)

Le dispositif des bénéficiaires effectifs a été réformé par l’ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ses décrets d’application :

- extension des obligations en matière de déclaration des bénéficiaires effectifs à de nouvelles personnes

- réforme du Registre des bénéficiaires effectifs et de la déclaration des informations sur les bénéficiaires effectifs pour les personnes immatriculées au RCS

- publicité des informations sur les bénéficiaires effectifs

- renforcement du contrôle des informations déclarées

- obligation pour les personnes physiques bénéficiaires effectifs de transmettre les informations à la société ou à l’entité soumises à l’obligation de déclaration

En revanche, la définition du bénéficiaire effectif, les informations à déclarer et les sanctions ne sont pas modifiées.


Les personnes concernées et leurs obligations

L’ordonnance 2020-115 du 12 février 2020 a étendu l’obligation d’identifier les bénéficiaires effectifs à de nouvelles personnes, notamment les associations, les fondations et les fonds de dotation.

Par ailleurs, les textes distinguent deux types d’obligation sur les informations des bénéficiaires effectifs :

1) Obligation d`obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs :

a) Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS) suivantes :

- les sociétés et groupements d`intérêt économique ayant leur siège dans un département français

- les sociétés commerciales étrangères ayant un établissement en France

- les autres personnes morales dont l`immatriculation au RCS est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires (associations émettant des obligations…)

En sont dispensés :

- les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l`accord sur l`Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l`Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital,

- les établissements publics français à caractère industriel ou commercial

b) Les placements collectifs

c) Les associations, fondations, fonds de dotation, fonds de pérennité, groupements d`intérêt collectif établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d`un droit étranger.

Article L561-45-1 du code monétaire et financier

2) Obligation de déclarer au RCS les informations relatives aux bénéficiaires effectifs :

L’obligation est applicable aux sociétés et entités soumises à immatriculation au RCS, mentionnées au a) ci-dessus.

On distingue trois catégories de personnes :

- les sociétés

- les placements collectifs immatriculés au RCS : SCPI, SICAV, SPPICAV, SLP…

- les groupements d’intérêt économique, les groupements européens d’intérêt économique, les associations immatriculées au RCS

Article L561-46 du code monétaire et financier


La définition du bénéficiaire effectif

L’ordonnance du 12 février 2020 n’a pas modifié la définition du bénéficiaire effectif.

On distingue trois définitions selon la catégorie de la personne.

1) Sociétés :

1. On entend par bénéficiaire effectif, la ou les personnes physiques qui :

Soit :

- détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société,

- détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits de vote de la société,

Soit :

- exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l`article L.233-3 du code de commerce.

Il s’agit de toute personne physique qui :

a) détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société,

b) est associée ou actionnaire de la société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d`administration, de direction ou de surveillance de cette société.

2. Lorsqu`aucune personne physique n`a pu être identifiée selon les critères prévus ci-dessus, le bénéficiaire effectif est le représentant légal ou un dirigeant principal :

a) Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;

b) Le directeur général des sociétés anonymes à conseil d`administration ;

c) Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;

d) Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées.

Etablissement en France de société étrangère : la ou les personnes physiques qui représentent légalement la société.

Si les représentants légaux sont des personnes morales : le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.

Article R561-1 du code monétaire et financier

2) Placements collectifs

1. On entend par bénéficiaire effectif :

- la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts, actions ou droits de vote du placement collectif,

- soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle au sens des 3° et 4° de l`article L. 233-3 du code de commerce sur le placement collectif ou, si ce dernier n`est pas une société, sur la société de gestion de ce placement collectif.

2. Lorsqu`aucune personne physique n`a pu être identifiée selon les critères prévus ci-dessus, le bénéficiaire effectif est :

a) lorsque le placement collectif est une société :

- la ou les personnes physiques représentants légaux

- ou lorsque ce placement collectif est géré par une société de gestion : la ou les personnes physiques dirigeant effectivement cette société de gestion.

b) lorsque le placement collectif n`est pas une société : la ou les personnes physiques qui assurent la direction effective de la société de gestion.

Article R561-2 du code monétaire et financier

3) Personne morale qui n`est ni une société ni un placement collectif (dont groupement d’intérêt économique)

1. On entend par bénéficiaire effectif, la ou les personnes physiques qui satisfont à l`une des conditions suivantes :

a) elles sont titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale
b) elles ont vocation, par l`effet d`un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 %du capital de la personne morale

c) elles disposent d`un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d`administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale

d) elles exercent par d`autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes d`administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale.

2. Lorsqu`aucune personne physique n`a pu être identifiée selon les critères ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la personne morale :

- le ou les représentants légaux de l`association

- le président, le directeur général ainsi que, le cas échéant, le ou les membres du directoire de la fondation

- le président du fonds de dotation

- la ou les personnes physiques et, le cas échéant, le représentant permanent des personnes morales, désignées administrateurs du groupement d`intérêt économique.

Article R561-3 du code monétaire et financier


Précisions et cas particuliers

1) Détention directe et indirecte du capital :

Pour savoir si la personne physique détient plus de 25% du capital et est bénéficiaire effectif, il convient d’appliquer les règles suivantes :

- cumul de détentions du capital : additionner l’ensemble des participations directes et indirectes.

- mode de calcul de la détention indirecte du capital de la société : multiplier les participations pour obtenir le % de détention indirecte dans la société.

Exemple :

Le capital de la société A est détenue à 60 % par une société B, elle-même détenue à 50 %par une personne physique.

La personne physique détient 30% du capital de la société A (50%x60%) et est bénéficiaire effectif.

2) Exercice d’un contrôle par un autre moyen que la détention du capital ou des droits de vote

Est bénéficiaire effectif une personne qui, sans détenir plus de 25% du capital ou des droits de vote, exerce un pouvoir de contrôle sur la société, selon les deux critères suivants :

- elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société,

- elle est associée ou actionnaire de la société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d`administration, de direction ou de surveillance de cette société.

Le pouvoir de décision dans les AG peut résulter d’une disposition des statuts ou d’un autre acte : groupe familial.

Le pouvoir de nommer ou de révoquer les dirigeants peut résulter des statuts, d’un pacte d’actionnaires ou d’une chaîne de détention du capital.

3) Démembrement des parts ou des actions

Il convient de prendre en compte dans le calcul de la détention du % du capital ou des droits de vote :

- pour le nu-propriétaire : les parts ou actions en nue-propriété au titre de la détention de capital.

- pour l’usufruitier : les parts ou actions en usufruit au titre des droits de vote.

En effet, si les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle les droits de vote appartiennent à l’usufruitier, ils ne peuvent priver l’usufruitier de voter pour l’affectation du résultat (arrêt de la Cour de Cassation du 31 mars 2004).

4) Associés en indivision

Il faut prendre en compte dans le calcul la totalité de la participation dans le capital de l’indivision.

Si l’indivision détient plus de 25% du capital : tous les membres de l’indivision sont bénéficiaires effectifs.

S’il existe un représentant de l’indivision : il est bénéficiaire effectif s’il exerce un pouvoir de contrôle.

5) Succession

Lorsqu’un bénéficiaire effectif est décédé, les héritiers membres de l’indivision deviennent bénéficiaires effectifs.

6) Associé mineur

Les titres détenus par un mineur sont pris en compte pour les représentants légaux au titre de la détention indirecte et des droits de vote.

L’associé mineur n’a pas à être déclaré bénéficiaire effectif.

Il en est de même pour les associés sous tutelle : la participation est prise en compte pour le tuteur, pas pour la personne sous tutelle.

7) Filiales de sociétés cotées

Elles doivent effectuer la déclaration de leurs bénéficiaires effectifs

Elles sont dispensées de la recherche du bénéficiaire effectif au niveau de la société cotée qui fait « écran » mais elles doivent effectuer la recherche dans le reste de leur actionnariat.

Si aucun bénéficiaire effectif n’a été identifié à ce titre, elles déclarent leur représentant légal.

.

.