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[ 1037 ] Assemblées générales - Dérogations applicables jusqu’au 31 juillet 2020

Le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 porte mesures d`application de l`ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020.

Le décret est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d`administration, de surveillance et de direction tenues jusqu`au 31 juillet 2020.

I. Dispositions applicables à l`ensemble des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé :

Délégation au représentant légal pour convoquer l’assemblée

Lorsque l`organe compétent pour convoquer l`assemblée délègue cette compétence au représentant légal en application de l`article 4 de l`ordonnance du 25 mars 2020 précitée, la délégation est établie par écrit (support papier ou électronique) et précise la durée pour laquelle elle est consentie ainsi que l`identité et la qualité du délégataire.

Vote par correspondance 

Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l`assemblée, les statuts ou le contrat d`émission, permettent aux membres de l`assemblée de voter par correspondance, l`organe compétent pour convoquer l`assemblée peut décider que les membres de l`assemblée peuvent adresser leurs instructions de vote par message électronique à l`adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation.

Mandat pour se faire représenter à l’assemblée

L`organe compétent pour convoquer l`assemblée peut décider que les membres de l`assemblée peuvent adresser leurs mandats par message électronique à l`adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation.

 Procès-verbal de l’assemblée

Lorsqu`il est fait application des articles 4, 5ou 6de l`ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, le procès-verbal de l`assemblée le mentionne.

II. Dispositions applicables aux sociétés à responsabilité limitée et à certaines sociétés par actions

Afin de faciliter leur tenue dans le contexte de l`épidémie de covid-19, le décret adapte les dispositions réglementaires relatives aux assemblées des sociétés à responsabilité limitée, de certaines sociétés par actions et des porteurs de certains types de valeurs mobilières.

Vote aux assemblées

L`organe compétent pour convoquer l`assemblée peut décider que les associés ou les actionnaires peuvent voter aux assemblées des sociétés à responsabilité limitée ou à celles des sociétés par actions par des moyens électroniques de télécommunication.

Les dispositions de l`alinéa précédent sont applicables aux assemblées d`obligataires, de porteurs de titres participatifs et de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Mandat pour se faire représenter à l’assemblée

Lorsqu`il est fait application des dispositions de l`article 4 de l`ordonnance du 25 mars 2020 et qu`un actionnaire donne mandat :

1° Les mandats avec indication de mandataire peuvent valablement parvenir à la société jusqu`au quatrième jour précédant la date de l`assemblée générale ;

2° Le mandataire adresse ses instructions pour l`exercice des mandats dont il dispose, à la société ou à l`intermédiaire habilité par elle, par message électronique à l`adresse électronique indiquée par la société ou l`intermédiaire, au plus tard le quatrième jour précédant la date de l`assemblée.

Participation aux assemblées

Un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d`admission ou une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation à l`assemblée.

Les précédentes instructions reçues sont alors révoquées.

Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l`épidémie de covid-19

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[ 1036 ] Pas de prorogation pour les délais d’opposition des TUP - Prorogation pour ceux des cessions de fonds de commerce

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoit une prorogation des délais pour :

- « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d`office, application d`un régime particulier, non avenu ou déchéance d`un droit quelconque. »

- qui aurait dû être accompli pendant la « période juridiquement protégée » (période d’état d’urgence sanitaire + 1 mois), soit entre le 12 mars et le 24 juin 2020.

La prorogation des délais prévue par l’ordonnance est-elle applicable aux délais d’opposition des créanciers prévus en droit des sociétés ?

La Chancellerie a apporté une réponse pour les délais d’opposition des créanciers des dissolutions par transmission universelle du patrimoine et des cessions de fonds de commerce.

 

Délais en matière de dissolution par transmission universelle du patrimoine (TUP)

Les créanciers pourront valablement former opposition dans le délai de trente jours suivant la fin de la période juridiquement protégée. Mais, il ne s’agit pas d’une prorogation des délais d’opposition.

L’issue du délai d’opposition et donc la réalisation de la TUP ne sont pas reportés.

I. Le droit d’opposition des créanciers


- L’opposition des créanciers se traduit par une action en justice. Elle est enfermée dans un délai de 30 jours à compter de la publication de la décision de dissolution.

Ce délai est prévu à peine de forclusion : l’opposition ne sera plus recevable après l’expiration du délai pour agir.

- Les conditions d’application du premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 sont donc remplies.

Le droit d’opposition des créanciers en matière de transmission universelle de patrimoine bénéficie donc du mécanisme prévu par cette disposition.

- Ce mécanisme ne conduit pas pour autant à suspendre le délai d’opposition, de sorte que le créancier peut valablement former son opposition pendant le délai de trente jours suivant la publication de la décision de dissolution, y compris lorsque ce délai de trente jours expire pendant la période de protection juridique.

Toutefois, dans cette même hypothèse, s’il forme son opposition dans le délai de trente jours suivant la fin de la période juridiquement protégée, cette opposition sera réputée faite à temps.

 

II. La réalisation de la transmission universelle de patrimoine

 

Il résulte de l’art. 1844- 5 al. 3 du code civil que « La transmission du patrimoine n`est réalisée et il n`y a disparition de la personne morale qu`à l`issue du délai d`opposition ou, le cas échéant, lorsque l`opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »

- La date de réalisation de la transmission du patrimoine ne correspond pas à un « acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement » au sens de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306.

La transmission universelle de patrimoine et la disparition de la personnalité morale sont automatiques : aucun acte n`est nécessaire pour constater cet état ; il s’agit uniquement d’un effet des actions qui ont été accomplies antérieurement (décision de dissolution et publication de cette décision notamment).

Le mécanisme de l’article 2 ne s’applique donc pas à la réalisation de la transmission universelle de patrimoine.

- Par ailleurs, « l’issue du délai d’opposition », événement qui sert de référence pour déterminer la date de réalisation de la transmission du patrimoine, n’est pas modifiée par la solution exposée en I concernant la validité d’une opposition des créanciers formée après l’expiration du délai de trente jours.

Cette solution, qui permet seulement de déclarer valable une opposition faite hors délai, ne correspond pas, en effet, à une prorogation de délai.

Par conséquent, « l’issue du délai d’opposition » n’est pas modifiée.

La solution retenue pour le droit d’opposition ne conduit donc pas à décaler la date de réalisation de la transmission universelle de patrimoine.

- En conséquence :

La transmission universelle de patrimoine est réalisée à l’issue du délai de trente jours suivant la publication de la décision de dissolution ou, si une opposition a été formée dans ce délai, lorsque cette opposition est rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Sous réserve de l’appréciation des juridictions, il semble que le créancier qui souhaiterait bénéficier de l’article 2 précité, et qui formerait opposition à la dissolution alors que la transmission universelle de patrimoine aurait déjà produit effet, pourra faire valoir ses droits auprès de l’associé unique.

En effet la société initialement débitrice a perdu sa personnalité juridique et transmet l’intégralité de son passif et de son actif à l’associé unique. Il pourra solliciter le remboursement anticipé de sa créance ou la constitution de garanties par la société absorbante (l’associé unique).


Délais en matière de cession de fonds de commerce

Le délai de 15 jours pour la publication de l’annonce légale et du BODACC est maintenu.

En revanche, le créancier pourra valablement former opposition dans le délai de dix jours après la fin de la période juridiquement protégée.

 

I.  Le délai de publicité de la cession d’un fonds de commerce – L.141-12 c.com.

 

L’article L.141-12 c.com. prescrit que l’acquéreur d’un fonds de commerce doit procéder à une double publication de la vente dans les 15 jours de sa date :

- sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité,

- au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).

 

Toutefois, aucune des sanctions mentionnées par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25mars 2020 n’est prévue en cas de non-respect de ces délais.

En conséquence, l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 n’est pas applicable au délai de l’article L.141-12 c.com.

 

II. Le délai pour verser le prix de vente entre les mains du vendeur – L.141-17c.com.

 

L’article L.141-14 c.com. prévoit que dans les dix jours qui suivent la dernière des deux publications prévues après la vente d’un fonds de commerce (voir ci-dessus), tout créancier du précédent propriétaire peut former au domicile élu de l’acquéreur, par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR), opposition au versement du prix de vente entre les mains du vendeur.

 

L’article L.141-17 dispose que l’acquéreur qui paie son vendeur avant l’expiration de ce délai de dix jours n’est pas libéré à l’égard des tiers.

 

Le délai de dix jours pour faire opposition entre bien dans le champ de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 et il bénéficie donc de la prorogation prévue.

 

En revanche, ce délai n’est pas suspendu, ce qui signifie d’une part, que le créancier peut faire opposition sans attendre la fin de la période juridiquement protégée, et que d’autre part, l’acquéreur peut verser le prix de vente entre les mains du vendeur dès lors que le délai de dix jours est écoulé.

 

Ainsi, le créancier pourra valablement former opposition dans le délai de dix jours après la fin de la période juridiquement protégée mais il ne pourra pas récupérer le prix de vente entre les mains de l’acquéreur, ce dernier étant libéré à son égard s’il a payé le vendeur dans le délai de dix jours à compter de la dernière des deux publications de la cession de fonds de commerce.

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[ 1035 ] Enregistrement dématérialisé

Pendant la période d`urgence sanitaire, certains services de l’enregistrement acceptent le dépôt des actes et des déclarations par courriel.

Procédure :

- Adresser par mail à votre interlocuteur habituel au service formalités l`acte ou la déclaration signés

- Acte ou document scanné par nos services au service SIE concerné

- Enregistrement de l’acte ou déclaration par le service des SIE

- Retour par mail au service formalités : le scan de la première page du document portant la mention de l`enregistrement. Il ne sera pas envoyé d’acte enregistré original.

La dématérialisation est possible notamment dans les services de l’enregistrement de :

- Paris Saint-Sulpice

- Paris Saint-Lazare

- Nanterre

- Bobigny

- Versailles

Et en régions : Evreux, Lyon, Saint-Etienne, Rennes...

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[602] Veille juridique JO - AMF

[601] PUBLICATIONS AU BALO - CALENDRIER 2013

[600] Comptes consolidés - dispense dans certains cas

[599] Tribunal de commerce Lille Métropole – Transfert géographique au 1er janvier 2013

[598] Rapport de gestion – Informations sociales et environnementales

[597] Rapport du Président sur le contrôle interne – informations sur la mixité

[596] Société de participations financières de professions libérales (SPFPL) de vétérinaires

[595] SAS –Organe statutaire dit « Comité de gestion » ou « Conseil de surveillance » - mention au RCS

[594] Commerçants et sociétés – déclaration au RCS du nom de domaine

[593] Sociétés cotées – dépôt des comptes annuels – contrôle du greffier

[592] Sociétés civiles et commerciales – durée statutaire expirée – procédure incombant au greffier

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