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[ 1044 ] Incertitude sur la date de réalisation des dissolutions par TUP dont le délai d’opposition expire entre le 12 mars et le 23 juin 2020 - Réduction de capital - Fusion

La date de la réalisation des dissolutions par transmission universelle du patrimoine (TUP) dont le délai d’opposition expire pendant la période juridiquement protégée (entre le 12 mars et le 23 juin 2020) est incertaine en raison d’une divergence d’interprétation de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 sur la question de la prorogation ou non du délai d’opposition des créanciers.

L’article 2 de l’ordonnance 2020-306 prévoit que :

« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d`office, application d`un régime particulier, non avenu ou déchéance d`un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l`article 1er (entre le12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus) sera réputé avoir été fait à temps s`il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »

Position des greffes - Report de la réalisation des TUP

Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans un journal d’annonces légales.

La transmission du patrimoine n`est réalisée et il n`y a disparition de la personne morale qu`à l`issue du délai d`opposition et en l’absence d’opposition.

(Article 1844-5 du code civil)

La déclaration de radiation au registre du commerce etde sociétés est requise dans le délai d’un mois à compter de la réalisation du transfert de patrimoine.

(Article R123-75 du code de commerce)

Pour les greffiers, l’article 2 de l’ordonnance implique une prorogation du délai d’opposition pour les TUP dont le dernier jour des oppositions se situe entre le 12 mars et le 23 juin 2020.

Il en résulte les dates suivantes :

- nouveau délai d’opposition à compter du 24 juin 2020 pour une durée de 30 jours, soit une expiration le 24 juillet 2020

- réalisation de la TUP : le 25 juillet 2020

- déclaration de la radiation au RCS : à partir du 25 juillet 2020

« Le greffier ne peut procéder à la radiation de la société qu’à l’issue du délai de 30 jours suivant la fin de la période juridiquement protégée, fin du délai d’opposition des créanciers. »

La déclaration aux fins de radiation du RCS qui mentionnerait une date de réalisation de la TUP antérieure à l’expiration du délai d’opposition, sera refusée par le greffier.

Certificat de non-opposition des TUP

A l`issue du délai d`opposition, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n`a pas été saisi dans ce délai d`une opposition enrôlée.

Pendant la période juridiquement protégée, le greffier délivre le certificat de non-opposition mais avec une réserve précisant qu’une opposition faite à l’issue de la période juridiquement protégée sera réputée faite à temps.

Le certificat ne constituera donc pas la preuve de l’absence d’opposition.

Position du Ministère de la Justice– Pas de report de la réalisation de la TUP

L’article 2 permet de déclarer valable une opposition faite hors délai mais ne correspond pas à une prorogation de délai.

L’issue du délai d’opposition n’est pas modifiée.

La solution retenue pour le droit d’opposition ne conduit donc pas à décaler la date de réalisation de la transmission universelle de patrimoine.

La transmission universelle de patrimoine est réalisée à l’issue du délai de trente jours suivant la publication de la décision de dissolution

Ministère de la Justice - Conséquences juridiques de l`état d`urgence sanitaire, mis à jour au 20 mai 2020

 

Incertitude sur la date de réalisation des réductions de capital non motivées par les pertes des SARL et des sociétés par actions dont le délai d’opposition expire entre le 12 mars et le 23 juin 2020

Comme pour les TUP, la date de la réalisation des réductions de capital non motivée par les pertes des SARL et des sociétés par actions dont le délai d’opposition expire pendant la période juridiquement protégée (entre le 12 mars et le 23 juin 2020) est incertaine en raison d’une divergence d’interprétation de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 sur la prorogation ou non du délai d’opposition des créanciers.

Pour les SARL, le délai d`opposition des créanciers à la réduction du capital non motivée par les pertes est d`un mois à compter de la date du dépôt, au greffe du tribunal de commerce, du procès-verbal de la délibération qui a décidé la réduction.

Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d`opposition.

(Article L223-34 du code de commerce)

Pour les sociétés par actions, le délai d`opposition des créanciers à la réduction du capital est de vingt jours à compter de la date du dépôt au greffe du procès-verbal de délibération de l`assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction.

Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d`opposition ni, le cas échéant, avant qu`il ait été statué en première instance sur cette opposition.

(Article L225-505 du code de commerce)

Position des greffes – Report de la réalisation de la réduction de capital

Pour les greffiers, l’article 2 de l’ordonnance implique une prorogation du délai d’opposition pour les réductions de capital non motivées par les pertes dont le dernier jour des oppositions se situe entre le 12 mars et le 23 juin 2020.

Il en résulte les dates suivantes :

- nouveau délai d’opposition à compter du 24 juin 2020, pour une durée de 20 jours pour les sociétés par actions et d’un mois pour les SARL

- réalisation de la réduction de capital et déclaration au RCS : à partir du 16 juillet 2020 pour les sociétés par actions et du 25 juillet 2020 pour les SARL

« L’interdiction de commencer les opérations implique que si le greffier, saisi d’une demande d’inscription modificative relative à une réduction de capital non motivée par des pertes, constate que le délai d’opposition n’est pas expiré, il ne peut porter au RCS la mention de l’opération.

Le greffier ne peut donc procéder à la publicité d’une telle opération qu’à l’expiration du délai de vingt jours ou d’un mois, selon la forme de la société, qui suivra la fin de la période juridiquement protégée, fin du délai d’opposition des créanciers. »

Position du Ministère de la Justice– Pas de report de la réalisation de la réduction de capital

L’article 2 de l’ordonnance, qui permet seulement de déclarer valable une opposition faite hors délai, ne correspond pas à une prorogation de délai.

Le report du terme du délai pour former opposition ne décale donc pas la date à compter de laquelle les opérations de réduction de capital peuvent débuter.

Ministère de la Justice - Conséquences juridiques de l`état d`urgence sanitaire, mis à jour au 20 mai 2020

 

Projet de fusion, scission, apport partiel d`actifs dont le délai d’opposition expire pendant la période juridiquement protégée - Position des greffes

Le délai d’opposition de trente jours des créanciers à la fusion ou à la scission court à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du projet de fusion ou de scission sur le site internet de chacune des sociétés.

L`opposition formée par un créancier n`a pas pour effet d`interdire la poursuite des opérations de fusion.

(Article L236-14 du code de commerce)

« En conséquence, la faculté, pour les sociétés, de poursuivre les opérations de fusion malgré l’existence d’une opposition implique que le greffier, saisi d’une demande d’inscription modificative relative à une telle opération, pendant le cours du délai d’opposition, ne peut la refuser (voir CCRCS 2016-016).

La circonstance exceptionnelle de l’état d’urgence sanitaire est donc sans incidence. »

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