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[ 470 ] Modification des droits d`enregistrement pour les réductions de capital non causées par les pertes

LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, art. 39. Depuis le 1er janvier 2009, les réductions de capital même non causées par les pertes sont enregistrées au droit fixe de 375 euros, porté à 500 euros pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 euros, et ne sont plus soumises au droit de partage de 1.10 %.


Le nouveau texte tire les conséquences d’une décision de la Cour de Cassation du 23 septembre 2008 qui avait jugé que le droit de partage de 1.1%, que l`administration réclamait systématiquement au contribuable venant enregistrer une réduction de capital avec attribution d`actifs aux associés, n`était en réalité pas dû.


L`administration fiscale considérait depuis longtemps qu`une telle réduction de capital s`apparentait à un partage de la société, fut-il partiel, car une fraction de l`actif social était ainsi partagée entre tous les associés.  


La Cour de cassation a rejeté cette interprétation en expliquant qu`il ne pouvait y avoir partage dès lors que la société survivait à l`opération et que le droit de partage prévu à l’article 746 du CGI n’était applicable qu’en cas de liquidation de la société (boni).



Article 814 C du code général des impôts Créé par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 39
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du III de l`article 810 [qui concerne les apports immobiliers], sont enregistrés au droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d`au moins 225 000 € :

1° Les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ;

2° Les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu`un seul acte est établi pour constater les deux opérations ;

3° Les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations.