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[ 682 ] Adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière

L’Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d`adaptation de la législation au droit de l`Union européenne en matière financière transpose plusieurs directives applicables au secteur bancaire et financier.

De nombreuses dispositions du code monétaire et financier concernant les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les sociétés de financement sont modifiées. 

Dénomination sociale :

Nonobstant toute disposition contraire, tout établissement de crédit ou établissement financier peut, pour l`exercice de son activité en France, utiliser la même dénomination sociale que celle qu`il utilise sur le territoire de son Etat membre d`origine.

(article L511-8-1 du code monétaire et financier)

Capital initial libéré :

Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent disposer d`un capital initial libéré ou d`une dotation versée dont le montant minimum, compris entre un million et cinq millions d`euros en fonction de l`agrément délivré, est défini par arrêté du ministre chargé de l`économie. Cet arrêté définit également les éléments pris en compte pour la détermination de ce montant.

(article L511-11 du code monétaire et financier)

Définition de la succursale :

Le mot " succursale " désigne un siège d`exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d`un établissement de crédit ou d`un établissement financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l`activité d`un établissement de crédit.

Cette définition concerne les succursales en France d’un établissement de crédit d’un état membre de l’Espace économique européen.

Ces succursales sont soumises à l’obligation de publier leurs comptes annuels.

(article L511-21 du code monétaire et financier)

Rapport de gestion :

L’obligation d’intégrer dans le rapport de gestion les informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités est étendu aux entreprises mères de société de financement et aux compagnies financières holding.

(article L511-35 du code monétaire et financier)

Annexes aux comptes annuels :

A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d`investissement publient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation, dans chaque Etat ou territoire.

Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire :

1° Nom des implantations, nature d`activité et localisation géographique ;

2° Produit net bancaire et chiffre d`affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, en distinguant les impôts courants des impôts différés ;

6° Subventions publiques reçues.

Les commissaires aux comptes attestent la sincérité de ces informations et leur concordance avec les comptes.

(article L511-45 du code monétaire et financier)

Cumul des mandats :

Lorsque l`établissement de crédit ou la société de financement revêt une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne ainsi que de la nature, de l`échelle et de la complexité de ses activités, les personnes qui en assurent la direction effective ne peuvent exercer simultanément, au sein de toute personne morale plus de :

-          un mandat de directeur général, de directeur général délégué, de membre du directoire, de directeur général unique ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes et deux mandats de membre du conseil d`administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes,

-          quatre mandats de membre du conseil d`administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.

 

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2014. Un décret en Conseil d`Etat en précisera les conditions d`application.

(article L511-52 du code monétaire et financier)

Les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont soumises aux mêmes obligations.

(article L533-26 du code monétaire et financier)

Représentation équilibrée hommes-femmes dans les conseils d’administration et de surveillance :

Dans les établissements de crédit et les sociétés de financement,  un comité des nominations fixe un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil d`administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Il élabore une politique ayant pour objet d`atteindre cet objectif.

(article L511-99 du code monétaire et financier)

Les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont soumises aux mêmes obligations.

(article L533-31 du code monétaire et financier)

Séparation des fonctions de président du conseil d’administration et de celles de directeur général :

La présidence du conseil d`administration ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes d`un établissement de crédit ou d`une société de financement ne peut être exercée par le directeur général ou par une personne exerçant des fonctions de direction équivalentes.

(article L511-58 du code monétaire et financier)

Les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont soumises aux mêmes obligations.

(article L533-29 du code monétaire et financier)