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[ 935 ] AVIS DU CCRCS

Les activités de conseil en différents domaines, exercées par une personne physique, sont de nature civile lorsqu’elles consistent en des prestations exclusivement intellectuelles personnellement réalisées par l’intéressée. En revanche, elles entrent dans le champ des actes de commerce si elles procèdent d’une organisation mettant en œuvre, sous sa direction, des moyens humains et/ou matériels sur lesquels il est spéculé pour la réalisation d’une entreprise de fourniture de services.

Toutefois,dans ce second cas, ce n’est que si l’activité est exercée à titre de profession habituelle, au sens d’une activité réalisée dans l’intention de générer des profits et de subvenir ainsi aux besoins de l’existence, qu’elle entraîne la qualité de commerçant, tenu comme tel à immatriculation au RCS.Encore cette conséquence doit-elle être écartée, les actes de commerce correspondants perdant alors cette qualification et devenant civils, si l’activité est exercée à titre accessoire d’une autre, à caractère civil.

En toute hypothèse, au stade des formalités de début d’activité, c’est au professionnel concerné qu’il appartient d’apprécier sous sa responsabilité si l’activité qu’il entreprend lui confère la qualité de commerçant et l’oblige à se déclarer comme tel en sollicitant son immatriculation au RCS. N’est légalement prévue, toujours à ce stade, qu’une vérification limitée de la pertinence de son appréciation, à l’initiative du greffier chargé de s’assurer de la régularité de la demande d’immatriculation au RCS.

Contrairement à la solution retenue pour d’autres mentions, le demandeur n’est tenu à aucune pièce justificative étayant son appréciation. L’activité déclarée dans les conditions de forme prescrites ne peut donc fonder un refus d’immatriculation qu’en cas, pour l’essentiel : d’incompatibilité de son énoncé avec la qualité de commerçant ; d’activité interdite par la loi ; d’activité soumise à des conditions particulières dont il n’est pas justifié, bien que devant être personnellement remplies par la personne tenue à immatriculation ou l’une des personnes appelée à figurer dans son dossier.

C’estaux tribunaux qu’il appartient de statuer sur la qualité de commerçant sicelle-ci est contestée.

Avis n° 2017-006 du 30 mai 2017 publié le 25 juillet 2017

[ 934 ] Veille juridique Septembre 2017

JO 05/10/2017

Ordonnance n° 2017-1426 du 4 octobre 2017 relative à l`identification électronique et aux services de confiance pour les transactions électroniques

Ordonnance n° 2017-1432du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d`actifs et du financement par la dette

Ordonnance n° 2017-1433du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier

Décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d`information des opérateurs de plateformes numériques

Décret n° 2017-1435 du29 septembre 2017 relatif à la fixation d`un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne élaborent et diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs

Décret n° 2017-1431 du3 octobre 2017 relatif à l`articulation des procédures d`autorisation d`urbanisme avec la procédure d`autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d`habitation dans un immeuble existant

JO du 26/09/2017

Arrêté du 18 septembre2017 relatif aux modalités de transmission à l`INPI du document relatif au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l`article L. 561-46 du code monétaire et financier

JO du 08/09/2017

Décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 relatif aux marchés d`instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d`investissement 

Arrêté du 6 septembre 2017 concernant la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d`investissement

JO du 02/09/2017

Décret n° 2017-1313 du 31 août 2017 portant transposition de la directive n° 2015/2366du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

Décret n° 2017-1314 du 31 août 2017 portant transposition de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

Arrêté du 31 août 2017 modifiant l`arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d`obligations d`information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement

Arrêté du 31 août 2017 modifiant l`arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d`investissement soumises au contrôle de l`Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Arrêté du 31 août 2017 modifiant l`arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique

Arrêté du 31 août 2017 modifiant l`arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement

 

[ 933 ] Maintien de l’immatriculation au Répertoire des métiers jusqu’à 50 salariés

Pour rappel, doivent être immatriculées au répertoire des métiers les personnes physiques et les personnes morales qui n`emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret.

Depuis le 1er juillet 2017, les personnes physiques et les personnes morales dont le nombre de salariés dépasse dix salariés tout en demeurant inférieur à cinquante salariés peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers.

De même, peuvent s`immatriculer au répertoire des métiers les personnes physiques et les personnes morales qui emploient plus de dix salariés et moins de cinquante salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.

Les personnes physiques et les personnes morales qui dépassent le plafond de cinquante salariés peuvent demeurer immatriculées au titre de l`année de dépassement ainsi que les deux années suivantes.

Lorsque le seuil de cinquante salariés est atteint, elles informent la chambre des métiers et précisent si elles sollicitent le maintien de leur immatriculation ou leur radiation.

Lorsque la chambre des métiers est informée par une autorité administrative ou judiciaire de ce qu`une personne immatriculée atteint le seuil de cinquante salariés, elle invite la personne intéressée à solliciter le maintien de son immatriculation ou sa radiation. Si l`intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d`un mois, la chambre des métiers procède d`office à sa radiation.

Article 19 de la Loi no 96-603 du 5juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et del`artisanat

Article 16 du Décret n°98-247 du 2 avril1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers

[ 932 ] Comptes annuels – Dépôt du document de référence

Les sociétés qui déposent un document de référence auprès de l`Autorité des marchés financiers peuvent le déposer également au greffe du tribunal au lieu de déposer séparément les documents requis pour le dépôt des comptes annuels.

Il s’agit des documents suivants :

- les comptes annuels

- le rapport de gestion

- le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

- le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance.

Si l’un de ces documents ne figure pas dans le document de référence, il faudra le déposer avec le document de référence.

Ces dispositions sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et déposés à compter du 1er avril 2018.

Article L232-23 du code de commerce (Ordonnance n°2017-1142 du 7 juillet 2017)

[ 931 ] Rapport sur le gouvernement d`entreprise - Rapport de gestion – Déclaration de performance extra-financière

LOrdonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 modifie les dispositions relatives aux rapports présentés à l’assemblée générale qui approuve les comptes annuels

L`Ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 et le décret 2017-1265 du 9 août 2017 prévoient l’obligation d’insérer dans le rapport de gestion une déclaration de performance extra-financière pour certaines sociétés.

Rapport sur le gouvernement d`entreprise

L’Ordonnance du 12 juillet 2017 a créé le rapport sur le gouvernement d`entreprise, que le conseil d’administration ou le conseil de surveillance devra présenter à l’assemblée.

Ce rapport est joint ou inclus dans le rapport de gestion.

Cette obligation concerne les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions.

Pour toutes les sociétés, le rapport contient notamment les informations suivantes :

- la liste de l`ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social durant l`exercice

- les conventions

- les délégations accordées par l`assemblée générale des actionnaires dans le domaine des augmentations de capital.

Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport devra contenir des informations supplémentaires, notamment :

- la composition et les conditions de préparation et d`organisation des travaux du conseil

- une description de la politique de diversité appliquée aux membres du conseil

- les principes et les critères de détermination des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature, attribuables aux président,directeurs généraux ou directeurs généraux délégués.

Articles L225-37 et suivants du code de commerce (SA à conseil d’administration)

Article L225-68 du code de commerce (SA à conseil de surveillance)

Article L226-10-1 du code de commerce (sociétés en commandite par actions)

Rapport de gestion

L’Ordonnance du 12 juillet 2017 modifie le contenu du rapport de gestion et dispense les petites entreprises d’y faire figurer certaines informations.

Pour rappel, le rapport de gestion doit être déposé au greffe avec les comptes annuels pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. Pour les autres sociétés, il doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

Ces dispositions sont applicables aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Articles L225-100 et suivants du code de commerce (rapport de gestion)

Article L232-1 du code de commerce (rapport de gestion des petites entreprises)

Déclaration de performance extra-financière

L`Ordonnance du 19 juillet 2017 prévoit l’obligation d’insérer dans le rapport de gestion une déclaration de performance extra-financière lorsque le total du bilan ou le chiffre d`affaires et le nombre de salariés de la société excèdent certains seuils.

Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les seuils sont fixés à 20 millions d`euros pour le total du bilan,à 40 millions d`euros pour le montant net du chiffre d`affaires et à 500 pour le nombre de salariés.

Pour les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, les seuils sont fixés à 100 millions d`euros pour le total du bilan, à 100 millions d`euros pour le montant net du chiffre d`affaires et à 500 pour le nombre de salariés.

Les sociétés qui établissent des comptes consolidés sont tenues de publier une déclaration consolidée de performance extra-financière lorsque le total du bilan ou du chiffre d`affaires et le nombre de salariés de l`ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation excèdent les seuils mentionnés ci-dessus.

Cette déclaration contient des informations sociales, environnementales et sociétales.

Ces dispositions sont applicables aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er août 2017.

Article L225-102-1 du code de commerce

Articles R225-104 et suivants du code de commerce

 

[ 930 ] Réforme des émissions obligataires

L’Ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires et le Décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ont modifié les dispositions applicables aux obligations.

Cette réforme concerne notamment les publicités.

Représentant de la masse

Toute décision de l`assemblée générale des obligataires relative à la désignation ou au remplacement des représentants de la masse est portée à la connaissance des obligataires selon les modalités prévues au contrat d`émission ou, à défaut,dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social de la société débitrice.

Si les obligations de cette société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, la décision est en outre publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Article R228-61 du code de commerce

Avis de convocation

Les conditions dans lesquelles l`avis de convocation de l`assemblée générale des obligataires est porté à la connaissance des obligataires peuvent être fixées dans le contrat d`émission.

A défaut de stipulation du contrat d`émission fixant les modalités de convocation des obligataires à l`assemblée générale des obligataires, celle-ci est réalisée par l`insertion d`un avis de convocation dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social de la société débitrice ainsi que, si les obligations de celle-ci sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Article R228-67 du code de commerce

Décision de passer outre

La décision du conseil d`administration, du directoire ou du représentant légal de la société de passer outre au refus d`approbation par l`assemblée générale des obligataires est portée à la connaissance des obligataires selon les modalités prévues au contrat d`émission ou, à défaut, publiée dans le journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été, le cas échéant, inséré l`avis de convocation de l`assemblée.

Si les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, la décision est en outre publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Article R228-79 du code de commerce

[ 929 ] Testament olographe ou mystique - Publicité légale

Aux termes de l’article 1007 du code civil, modifié par la loi 2016-1547 du18/11/2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle :

«Tout testament olographe ou mystique sera, avant d`être mis à exécution, déposé entre les mains d`un notaire.Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l`ouverture et de l`état du testament, en précisant les circonstances du dépôt.

Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance.

Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s`opposer à l`exercice de ses droits par le légataire universel.

Le décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 précise les modalités d’application de ces nouvelles dispositions (article 1378-1 nouveau CPC) :

Dans les 15 jours suivant l’établissement du procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament mentionné à l’article 1007 du code civil, le notaire fait procéder à l’insertion d’un avis, qui comporte le nom du défunt, le nom et les coordonnées du notaire chargé de la succession, ainsi que l’existence d’un legs universel, au Bulletin des annonces civiles et commerciales (BODACC) et dans un journal d’annonces légales, diffusé dans le ressort du tribunal compétent.

Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes à partir du 1er novembre 2017.

N’hésitez pas à contacter notre service annonces au 01 42 34 52 34 ou par mail : [email protected].

[ 928 ] Bureaux de l’enregistrement de Paris

A compter du 2 novembre 2017, seuls subsisteront les trois SDE (service départemental de l’enregistrement) suivants :

Saint-Lazare, 72, rue Saint Lazare – 75009 Paris

Saint Hyacinthe, 6, rue Saint Hyacinthe – 75001 Paris

Saint-Sulpice, 9, Place Saint-Sulpice – 75006 Paris

Ils auront une compétence départementale.

A l’occasion des transferts de compétence des services de l’enregistrement,certains bureaux seront fermés entre le 30 octobre et le 3 novembre. N’hésitez pas à contacter notre service Formalités pour toutes informations complémentaires.

Dans les départements où les services de l’enregistrement ont déjà été regroupés, les délais de l’enregistrement se sont allongés. En conséquence, le traitement des dossiers de formalités est ralenti. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter notre service formalités.

[ 927 ] Publication du journal LA LOI - Calendrier TUP

Publication du journal LA LOI :

Novembre : la parution de notre journal du mercredi 1er novembre sera regroupée avec celle du jeudi 2 novembre2017.

Décembre : la parution de notre journal du lundi 25 décembre sera regroupée avec celle du mardi 26 décembre 2017.

  Transmission universelle du patrimoine

Vous pouvez consulter le tableau ci-après pour connaître les dates de publication à respecter dans le cadre d’une TUP, tenant compte de la date d’effet de l’opération et du délai d’opposition des créanciers.

DATE D`EFFET

DATE DE PUBLICATION

DELAI D`OPPOSITIONS DES CREANCIERS

30 novembre 2017

30 octobre 2017

Du 31 octobre au 29 novembre inclus

1er décembre 2017

31 octobre 2017

Du 1er au 30 novembre inclus

30 décembre 2017

29 novembre 2017

Du 30 novembre au 29 décembre inclus

3 janvier 2018

1er décembre 2017

Du 2 décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclus

30 janvier 2018

29 décembre 2017

Du 30 décembre 2017 au 29 janvier 2018 inclus

2 février 2018

2 janvier 2018

Du 3 janvier au 1er février 2018 inclus

L’article1844-5 du code civil prévoit que la dissolution d’une société dont l’associé unique est une personne morale entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l`associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation.

Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci.

La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l`issue du délai d`opposition.

Conformément à l`article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu`au premier jour ouvrable suivant.



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[602] Veille juridique JO - AMF

[601] PUBLICATIONS AU BALO - CALENDRIER 2013

[600] Comptes consolidés - dispense dans certains cas

[599] Tribunal de commerce Lille Métropole – Transfert géographique au 1er janvier 2013

[598] Rapport de gestion – Informations sociales et environnementales

[597] Rapport du Président sur le contrôle interne – informations sur la mixité

[596] Société de participations financières de professions libérales (SPFPL) de vétérinaires

[595] SAS –Organe statutaire dit « Comité de gestion » ou « Conseil de surveillance » - mention au RCS

[594] Commerçants et sociétés – déclaration au RCS du nom de domaine

[593] Sociétés cotées – dépôt des comptes annuels – contrôle du greffier

[592] Sociétés civiles et commerciales – durée statutaire expirée – procédure incombant au greffier

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