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[ 854 ] Jurisprudence - Obligation d’immatriculation au RCS - Qualité de commerçant
Dans un arrêt du 30 mars 2016, la Cour de Cassation a rappelé le principe suivant : « acquiert la qualité de commerçant assujetti à l`immatriculation au registre du commerce et des sociétés, quiconque, agissant en son nom et pour son propre compte, se livre de manière habituelle et professionnelle à des achats de biens meubles en vue de les revendre, que ces reventes aient lieu en France ou à l`étranger ».
Selon l’article L121-1 du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. L’article L123-1 du code de commerce prévoit l’obligation de s’immatriculer au Registre du commerce et des sociétés, notamment, pour les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers.
Dans l`affaire examinée par la Cour, un particulier procédait à des acquisitions d`objets, tels que des vêtements, des téléphones portables, des pièces informatiques ou des véhicules,qu`il revendait en France et à l’étranger. Il n’était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Il a été poursuivi du chef de travail dissimulé par dissimulation d`activité pour avoir omis de requérir son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
La Cour d’appel l`avait relaxé au motif qu’il n`exerçait qu`une activité très limitée, dont le caractère professionnel n`était pas démontré, et ne nécessitant pas une immatriculation au registre du commerce.
La Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui a méconnu le code de commerce susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2016, N° de pourvoi: 15-81478