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[ 475 ] Nouvelles informations à mentionner dans l’annexe du bilan

Décret n° 2009-267 du 9 mars 2009 relatif aux obligations comptables des sociétés commerciales. L’annexe du bilan et du compte de résultat ainsi que l’annexe du bilan et du compte de résultat consolidés doivent comporter de nouvelles informations.

Les dispositions du décret sont applicables aux exercices ouverts après le 11 mars 2009.

 

1. L`annexe au bilan des personnes morales doit comporter :

La nature et l`objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages résultant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l`appréciation de la situation financière de la société.

Un règlement du Comité de la réglementation comptable en fixe les modalités.

(Art.R123-197 du code de commerce, 9°)

 

2. L`annexe au bilan des sociétés anonymes qui adoptent une présentation simplifiée en application de l`article L. 123-16 doit comporter :

La liste des transactions effectuées entre, d`une part, la société et ses principaux actionnaires et, d`autre part, la société et les membres de ses organes d`administration et de surveillance, si ces transactions présentent une importance significative et n`ont pas été conclues aux conditions normales du marché.

Les modalités d`élaboration de cette liste sont précisées par un règlement du Comité de la réglementation comptable.

(Art.R123-197-1 du code de commerce)

 

3. L`annexe au bilan des personnes morales ne pouvant adopter une présentation simplifiée de leurs comptes doit comporter :

- L`impact financier des opérations mentionnées au 9° de l`article R. 123-197 (voir plus haut);

- La liste des transactions, au sens de l`article R. 123-199-1, effectuées par la société avec des parties liées lorsque ces transactions présentent une importance significative et n`ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Cette information n`est pas requise pour les transactions effectuées par la société avec les filiales qu`elle détient en totalité ou entre ses filiales détenues en totalité.

Les modalités d`élaboration de cette liste sont précisées par un règlement du Comité de la réglementation comptable.

(Art.R123-198 du code de commerce, 10°, 11°)

 

4. L’annexe au bilan et au comte de résultat consolidés doit comporter :

- La nature, l`objectif commercial et l`impact financier des opérations non inscrites au bilan consolidé à condition, d`une part, que les risques ou les avantages en résultant soient significatifs et, d`autre part, que les informations concernant ces risques ou avantages soient nécessaires à l`appréciation de la situation financière des sociétés ou entités incluses dans le périmètre consolidé.

Un règlement du Comité de la réglementation comptable précise les modalités d`application du présent alinéa ;

- La liste des transactions effectuées avec des parties liées, au sens de l`article R. 123-199-1, par la société consolidante, une société ou une entité incluse dans le périmètre de consolidation. Cette liste est établie pour les transactions qui ne sont pas internes au groupe consolidé, qui présentent une importance significative et n`ont pas été conclues aux conditions normales du marché.

Les modalités d`élaboration de cette liste sont précisées par un règlement du Comité de la réglementation comptable.

(Art.R233-14 du code de commerce, 18°, 19°).