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[ 918 ] Avis du CCRCS - Expert-comptable - Publicité au BODACC

La déclaration au RCS d’une activité telle que « saisie de travaux comptables », « conseil auprès des entreprises », « management », « coaching », « secrétariat d’entreprise », «consultant en entreprise » peut-elle être admise sans justification de l’inscription à l’ordre des Experts-Comptables ?

 

Les contrôles incombant au greffier, en matière d’immatriculation et autres inscriptions au RCS doivent être le cas échéant effectués au regard des prescriptions de l’ordonnance n°45-2138 modifiée, portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable.

Il s’agit toutefois d’un contrôle de régularité de dossier. Le greffier ne peut que s’en tenir aux énonciations de la demande d’inscription et pièces justificatives requises. Il n’entre pas dans sa mission de se livrer à des investigations allant au-delà, mais seulement, conformément à la procédure prévue, de subordonner l’inscription au RCS à la production, si elle ne figure pas au dossier, d’une pièce justifiant de l’inscription du demandeur au tableau de l’ordre des experts-comptables chaque fois que l’activité déclarée entre dans le champ du monopole dévolu aux experts-comptables.

Il en résulte que l’inscription au RCS doit être notamment subordonnée à l’inscription au tableau de l’ordre lorsque l’activité déclarée porte, sans précision ni restriction, sur des prestations de « saisie de travaux comptables », voire « saisie ou passation d’écritures comptables », « tenue de comptabilité ».

En revanche, ce préalable ne vaut pas lorsqu’est déclarée une activité telle que « conseil auprès des entreprises », « management », « coaching », « secrétariat d’entreprise », « consultant en entreprise ».

L’énoncé de ces activités doit être admis dès lors que leur champ, particulièrement large, n’implique pas nécessairement l’accomplissement de travaux relevant du monopole précité, pas plus qu’ils n’impliquent un risque de confusion avec le titre d’expert-comptable ou les appellations de société d’expertise comptable, succursale d’expertise comptable, comptable ou d’association de gestion et de comptabilité.

(Avis n° 2016-025 des 18 novembre et 2 décembre 2016)

 

Apport ou cession de fonds de commerce - Publication d’un avis au BODACC pour les SARL ou SAS à associé unique assumant personnellement la direction de la société

La dispense d’insertion au BODACC lors de l’immatriculation d’une SARL dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou d’une SAS dont l’associé unique,personne physique, assume personnellement la présidence, n’emporte pas dispense de publication de l’acquisition par cette société ou de l’apport à cette société d’un fonds de commerce.

(Avis n°2017-001 du 31 janvier 2017)

En effet, lorsqu`une société, quelle que soit sa forme, acquiert un fonds de commerce ou le reçoit en apport, un avis doit être publié, dans la quinzaine de sa date, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et au B.O.D.A.C.C. (article L141-12 du code de commerce).

[ 917 ] Etablissement secondaire « éphémère » - Obligation d’immatriculation au RCS - Sanctions pour immatriculation tardive

Dans un arrêt du 28 mars 2017, la Cour de Cassation a considéré qu’un établissement éphémère est un établissement secondaire soumis à l’obligation de déclaration au RCS. Elle a jugé que la déclaration tardive au RCS d’un établissement secondaire constitue un délit de travail dissimulé par dissimulation d`activité.

 

L’affaire jugée :

Le gérant d’une entreprise de vente à domicile de coutellerie située à Onnaing (Nord) a ouvert en juillet 2012, pour une durée fixée à six mois, à Valenciennes (Nord), un magasin employant des salariés détachés de l`établissement principal et destiné à écouler un stock d`articles exclus du catalogue de vente, sans procéder à l’immatriculation de l’établissement au RCS.

L’établissement a fait l`objet de contrôles de la part des services de l`inspection du travail et de l`URSSAF, ayant permis de constater son absence d`immatriculation RCS. Le gérant a été invité le 20 septembre 2012 par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l`emploi (DIRECCTE) à demander l`immatriculation de cet établissement secondaire.

Le gérant ayant refusé d`y procéder au motif du caractère éphémère de ce commerce, il a été avisé le 5 octobre 2012 par la DIRECCTE qu`un procès-verbal serait relevé pour travail dissimulé d`activité résultant de cette absence de déclaration.

Il a procédé le 9 octobre 2012 à l’immatriculation au RCS de l’établissement de Valenciennes.

Le gérant a été poursuivi et déclaré coupable de travail dissimulé par dissimulation d`activité pour s`être soustrait à l`obligation de requérir l`immatriculation complémentaire d`un établissement secondaire au registre du commerce et des sociétés dans le délai requis.

 

De l’obligation de déclarer au RCS un établissement « éphémère » :

L’article R.123-40 du code de commerce précise : « est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l`établissement principal et dirigé par la personne tenue à l`immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ».

L`article R.123-43 du code de commerce impose à tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d`un tribunal où il est déjà immatriculé de demander au greffe de ce tribunal, dans le délai d`un mois avant ou après cette ouverture, une inscription complémentaire (pour un établissement secondaire situé dans le ressort d’un autre tribunal : article R.123-63).

Selon l’arrêt de la cour d’appel, le caractère permanent d`un établissement s`apprécie au regard de la durée de son exploitation, de sorte que lorsqu`elle est par avance limitée dans le temps et, en tout état de cause, inférieure à une année, l`établissement considéré n`est pas un établissement secondaire soumis à l`obligation déclarative.

La cour d’appel en avait déduit que l`établissement de Valenciennes, ayant une durée d`exploitation fixée par avance à six mois, n`était pas un établissement permanent, de sorte que le gérant n`était pas astreint à l`obligation déclarative.

En revanche, pour la cour de cassation, l’établissement dont la durée d`exploitation est fixée par avance à six mois est un établissement permanent au sens de l`article R.123-40 du code de commerce et il est soumis à l`obligation déclarative au RCS prévue à l’article R.123-43 du code de commerce.

 

Des sanctions de la déclaration tardive d`un établissement secondaire au RCS :

Le gérant soutenait qu`il avait sincèrement cru que la durée de l`exploitation du magasin litigieux, fixée par avance à six mois, le dispensait de procéder à « une modification d`immatriculation », faute d`être un établissement permanent, ce que la chambre de commerce et d`industrie lui avait confirmé.

Selon la cour d’appel, l`expression « établissement permanent » visé par l`article R. 123-40 du code du commerce n`est précisément défini par aucun texte, de sorte que le prévenu ne pouvait se voir reprocher d`avoir sciemment procéder tardivement à l`inscription complémentaire de l`établissement secondaire concerné.

A l’inverse, pour la cour de cassation, le gérant a été informé de la nécessité de déclarer son établissement secondaire, même éphémère, lors du second contrôle du 20septembre 2012, confirmés par courriers. Il aurait dû procéder à l’immatriculation dès qu`il a été informé par la DIRECCTE de la nécessité de déclarer au RCS l’établissement, mais il a tardé à le faire et a effectué la déclaration le 9 octobre 2012.

La seule constatation de la violation en connaissance de cause d`une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l`intention coupable.

Dès lors quel`établissement secondaire ouvert par le prévenu a consisté en un établissement permanent, distinct de l`établissement principal qu`il dirigeait, la méconnaissance de l`obligation de procéder à cette immatriculation dans les délais légaux constitue, selon le premier paragraphe de l`article L. 8221-3 du code du travail,l`une des formes du délit de travail dissimulé par dissimulation d`activité incriminé par ce texte.

Cour de cassation, chambre criminelle.Audience publique du mardi 28 mars 2017. N° de pourvoi : 16-81944

[ 916 ] Enregistrement – Direction des grandes entreprises

En matière d`enregistrement, les sociétés dont le chiffre d`affaires ou le total de l`actif brut est au moins égal à 400 millions d`euros devaient déposer auprès de la DGE (Direction des Grandes Entreprises), leurs actes soumis à la formalité de l`enregistrement

Le décret n° 2017-487du 6 avril 2017 abroge l`article 654 bis du CGI et, en conséquence, supprime cette faculté.

A compter du 1er juillet 2017, les entreprises relevant de la DGE devront donc déposer leurs actes auprès du service de l`enregistrement territorialement compétent, conformément aux règles de droit commun.

[ 915 ] Transmission universelle du patrimoine (TUP)

Transmission universelle du patrimoine (TUP)

Vous pouvez consulter le tableau ci-après pour connaître les dates de publication à respecter dans le cadre d’une TUP, tenant compte de la date d’effet de l’opération et du délai d’opposition des créanciers.

Date d`effet

Date de publicaiton

Délai d`opposition des créanciers

29 juillet 2017

28 juin 2017

Du 29 juin au 28 juillet 2017 inclus

1er août 2017

30 juin 2017

Du 1er au 31 juillet 2017 inclus

31 août 2017

31 juillet 2017

Du 1er au 30 août 2017 inclus

1er septembre 2017

1er août 2017

Du 2 au 31 août 2017 inclus

30 septembre 2017

30 août 2017

Du 31 août au 29 septembre 2017 inclus

3 octobre 2017

1er septembre 2017

Du 2 septembre au 2 octobre inclus

31 octobre 2017

29 septembre 2017

Du 30 septembre au 30 octobre inclus

L’article1844-5 du code civil prévoit que la dissolution d’une société dont l’associé unique est une personne morale entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l`associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation.

Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci.

La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l`issue du délai d`opposition.

Conformément à l`article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu`au premier jour ouvrable suivant.

 

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[602] Veille juridique JO - AMF

[601] PUBLICATIONS AU BALO - CALENDRIER 2013

[600] Comptes consolidés - dispense dans certains cas

[599] Tribunal de commerce Lille Métropole – Transfert géographique au 1er janvier 2013

[598] Rapport de gestion – Informations sociales et environnementales

[597] Rapport du Président sur le contrôle interne – informations sur la mixité

[596] Société de participations financières de professions libérales (SPFPL) de vétérinaires

[595] SAS –Organe statutaire dit « Comité de gestion » ou « Conseil de surveillance » - mention au RCS

[594] Commerçants et sociétés – déclaration au RCS du nom de domaine

[593] Sociétés cotées – dépôt des comptes annuels – contrôle du greffier

[592] Sociétés civiles et commerciales – durée statutaire expirée – procédure incombant au greffier

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