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[ 1049 ] Dissolution par transmission universelle du patrimoine - Oppositions

II résulte des dispositions combinées des articles 1844-5 al. 3 et 4 du code civil et 8 du décret 78- 704 du 3 juillet 1978 que :

- lorsqu’une personne morale est associée unique d`une société et que cette société est dissoute, la dissolution fait l`objet d`une publication dans un journal habilite à recevoir les annonces légales,

- à l`issue d`un délai de trente jours à compter de cette publication se réalise une transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à l`associe unique et la disparition de la personnalité morale de ladite société, à moins qu`une opposition soit faite par un créancier ,

- en cas d`opposition, la transmission universelle du patrimoine n’est réalisée et il n`y a disparition de la personne morale qu`à compter de la décision de justice rejetant l`opposition en première instance ou, si les juges ont ordonné le remboursement des créances ou la constitution de garanties, qu`a compter desdits remboursement ou constitution.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise explicitement ni la forme ni la nature de l`opposition.

Toutefois, compte tenu de la décision de justice qui doit en résulter, la nature de cette opposition est nécessairement une demande en justice.

L’opposition est formée :

1) pour les sociétés civiles, y compris les sociétés d’exercice libéral :

- devant le tribunal judiciaire

- par assignation ou par remise d`une requête

2) pour les sociétés commerciales :

- devant le tribunal de commerce

- par assignation ou par requête conjointe.

Avis CCRCS 2019-007 du 22 novembre 2019