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[ 715 ] Régime applicable au gage des stocks

L`Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés a créé un régime spécifique du gage des stocks (Articles L.527-1 à L.527-11 du code de commerce).

Afin de garantir tout crédit consenti, dans l`exercice de son activité professionnelle, par un établissement de crédit, une personne morale de droit privé ou une personne physique peut donner en gage les stocks qu’elle détient.

Le gage des stocks est inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. L`inscription doit être prise, à peine de nullité du gage, dans le délai de quinze jours à compter de la formation de l`acte constitutif.

L`existence d`un régime spécifique interdit-elle de recourir au régime de droit commun du gage sans dépossession défini à l’article 2338 du code civil ?

Ce gage permet de donner en garantie des éléments meubles tels que du matériel, des parts sociales ou des marchandises. Il est publié par une inscription sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal de commerce.

Le gage des stocks, à la différence du gage sans sans dépossession interdit toute clause prévoyant que le créancier deviendra propriétaire des stocks en cas de non-paiement de la dette exigible par le débiteur. Le créancier doit, dans ce cas, en faire la demande au tribunal. Le gage sans dépossession est donc plus avantageux pour le créancier.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 février 2013 avait considéré que le régime spécifique est obligatoire et qu`il n`était pas possible de recourir au régime de droit commun du gage sans dépossession.

Toutefois, se prononçant sur renvoi de la Cour de cassation dans la même affaire, la Cour d`appel de Paris, dans un arrêt du 27 février 2014, a au contraire considéré que l`existence d`un régime spécifique de gage des stocks n`interdit pas de choisir de recourir au régime de droit commun du gage sans dépossession.