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[ 369 ] PARTICIPATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE PAR DES MOYENS DE TELECOMMUNICATION
Art. L.225-37, al.3 et L.225-82, al.3 du code de commerce :
Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder à l’examen des comptes (art. L.232-1, L.233-16 et L.225-68), le règlement intérieur peut prévoir que les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance pourront participer à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou, désormais, « de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ».
La nature et les conditions d'application de ces moyens de participation au conseil seront déterminées par un décret, à paraître.