Infoflash


[ 454 ] LE COMMISSAIRE A LA FUSION FACULTATIF

Article L236-10 du code de commerce modifié par la LOI n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (article 8).

En cas de fusion entre des sociétés par actions (SA, SAS et SCA), entre des SARL ou entre des sociétés par actions et des SARL, la désignation d'un commissaire à la fusion par ordonnance du président du tribunal -qui était obligatoire- devient facultative.

 

La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération. A cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion (art.R.236-3 du code de commerce : un mois au moins avant la date de l'assemblée).

 

Toutefois, lorsque l'opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, un commissaire aux apports, chargé d'apprécier la valeur des apports en nature et les avantages particuliers, est désigné par décision de justice. En cas, d'augmentation de capital social, son rapport doit être déposé au greffe du tribunal de commerce du siège de la société absorbante au moins 8 jours avant l'assemblée générale qui approuve la fusion (art.R.123-107 du code de commerce).

 

- scission et apport partiel d 'actifs

Ces dispositions sont applicables en cas de scission et en cas d'apport partiel d'actifs placé sous le régime des scissions.

[ 453 ] PLUS DE COMMISSAIRE AUX APPORTS DANS UNE FUSION SIMPLIFIEE

Article L.236-11 du code de commerce modifié par la LOI n° 2008-649 du 3 juillet 2008 (article 9)  

Dans les fusions entre des sociétés par actions (SA, SAS et SCA), entre des SARL ou entre des sociétés par actions et des SARL, et lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient la totalité du capital des sociétés absorbées, l'intervention d'un commissaire à la fusion était remplacée par celle d'un commissaire aux apports chargé d'établir un rapport sur la valeur des apports en nature et les avantages particuliers.

Désormais, il n'y a plus lieu à la désignation d'un commissaire aux apports.

[ 452 ] DANS LES SCA FAISANT APPEL PUBLIC A L’EPARGNE RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Article L.226-10-1 du code de commerce créé par la LOI n° 2008-649 du 3 juillet 2008 (article 28).

Désormais, dans les sociétés en commandite par actions faisant appel public à l'épargne, le président du conseil de surveillance doit établir un rapport qui est joint au rapport de gestion.

Le rapport doit contenir les mêmes mentions que le rapport établi par le président du conseil de surveillance d'une SA faisant appel public à l'épargne.

[ 451 ] NOUVELLES MENTIONS DANS LE RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION JOINT AU RAPPORT DE GESTION DANS LES SA

Articles L225-37 et L.225-68 du code de commerce modifiés par la LOI n° 2008-649 du 3 juillet 2008 (articles 26 et 27).

Dans les SA faisant appel public à l'épargne, le président du conseil d'administration - ou le président du conseil de surveillance- rend compte, dans un rapport joint au rapport de gestion, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Ce rapport doit être déposé au greffe avec les comptes annuels.

 

Ce rapport doit contenir de nouvelles mentions :

- la composition du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

- les procédures de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés. 

- lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté.

Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d'entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d'entreprise.

- les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale (ou le rapport peut renvoyer aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités).

- s'il s'agit d'une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport  doit désormais mentionner la publication des informations prévues par l'article L.225-100-3 du code de commerce (le rapport de gestion expose et, le cas échéant, explique certains éléments lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique).

[ 450 ] OFFRE DE REMBOURSEMENT AUX OBLIGATAIRES DE SARL DANS LES FUSIONS

LOI n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (article 10).

art.L.236-2 du code de commerce. Dans les fusions, le dispositif de protection des obligataires des sociétés par actions est étendu aux obligataires de SARL (depuis l'ordonnance 2004-274 du 25.03.2004 et décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006, certaines SARL peuvent émettre des obligations).

 

Il s'agit des dispositions suivantes :

- le projet de fusion est soumis aux assemblées d'obligataires des SARL absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offre est publiée au BALO et, à deux reprises, dans deux journaux habilités à recevoir des annonces légales du département du siège social. Le délai entre les deux insertions est de 10 jours au moins. Toutefois, les titulaires d'obligations nominatives sont informés de l'offre de remboursement, par lettre simple ou recommandée. Si toutes les obligations sont nominatives, la publicité au BALO et dans 2 JAL est facultative (art.L.236-13 et art.R.236-11 du code de commerce).

 

- l'assemblée générale des obligataires de la SARL absorbante peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la fusion, dans les 30 jours de la publicité du projet de fusion (article L236-15).

 

Les dispositions sont identiques en cas de scission.

[ 449 ] ACTIVITES RELEVANT DU REPERTOIRE DES METIERS

Le décret n° 2008-565 du 17 juin 2008 a mis à jour le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. Il comporte la liste des activités relevant du répertoire des métiers avec leur correspondance dans la nomenclature NAF, telle qu'elle a été modifiée au 1er janvier 2008.

 

- Activités relevant de l'artisanat de l'alimentation

Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande, 10. 1.
Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques, 10. 2.
Transformation et conservation de fruits et légumes, 10. 3 (sauf produits de la quatrième gamme).
Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales, 10. 4.
Fabrication de produits laitiers, 10. 5.
Travail des grains, fabrication de produits amylacés, 10. 6.
Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires, 10. 7 (sauf terminaux de cuisson, 10. 71 B).
Fabrication d'autres produits alimentaires, 10. 8.
Fabrication d'aliments pour animaux, 10. 9.
Fabrication d'eaux-de-vie naturelles et de spiritueux (inclus dans 11. 01 Z).
Fabrication de vins effervescents (inclus dans 11. 02 A).
Fabrication d'autres boissons, 11. 03 à 11. 07.
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé, 47. 22.
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé dont préparations à partir de ces produits (inclus dans 47. 23).
Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés (inclus dans 47. 81).
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques sur éventaires et marchés dont préparations à partir de ces produits (inclus dans 47. 81).
Fabrication de plats prêts à consommer, majoritairement à emporter, associée à la vente au détail (inclus dans 56. 10 C).

- Activités relevant de l'artisanat du bâtiment

Orpaillage (inclus dans 07. 29).
Autres industries extractives, 08.
Activités de soutien aux autres industries extractives (inclus dans 09. 90).
Incinération des déchets non dangereux et production de cendres et scories associés (inclus dans 38. 21 Z).
Désamiantage, enlèvement des peintures à base de plomb (inclus dans 39. 00).
Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels, 41. 2.
Génie civil, 42 (sauf promotion immobilière de lotissements fonciers viabilisés).
Travaux de construction spécialisés, 43.
Installation de systèmes d'alarme et activités associées de surveillance (inclus dans 80. 20 Z).

- Activités relevant de l'artisanat de fabrication

Fabrication de textiles, 13.
Fabrication de vêtements, d'articles en fourrure et d'articles à mailles, 14.
Industrie du cuir et de la chaussure, 15.
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, en vannerie et sparterie, 16 (sauf fabrication du bois d'industrie : pieux, poteaux, bois de mine...).
Industrie du papier et du carton, 17.
Imprimerie de labeur, 18. 12.
Activités de prépresse, 18. 13.
Reliure et activités connexes, 18. 14.
Reproduction d'enregistrements, 18. 2.
Production de brai et de coke de brai (inclus dans 19. 10).
Agglomération de la tourbe (inclus dans 19. 20).
Industrie chimique, 20. 
 

Fabrication d'édulcorants de synthèse (inclus dans 21. 10).
Fabrication d'ouates, bandes, gazes et pansements à usage médical et de substances radioactives de diagnostic (inclus dans 21. 20).
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, 22.
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques, 23.
Métallurgie, 24.
Fabrication de produits métalliques, 25.

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, 26.
Fabrication d'équipements électriques, 27.
Fabrication de machines et équipements divers, 28.
Industrie automobile, 29.
Fabrication de matériels de transport divers, 30.
Fabrication de meubles, 31.
Autres industries manufacturières, 32 (sauf fabrication de lunettes correctrices et de verres de lunetterie et de contact).
Réparation et installation de machines et d'équipements, 33.
Collecte des déchets nucléaires (inclus dans 38. 12).
Traitement et élimination des déchets nucléaires radioactifs (inclus dans 38. 22).
Démantèlement d'épaves, 38. 31.
Récupération de déchets triés, 38. 32.
Edition d'imprimés fiduciaires, imprimés commerciaux, formulaires imprimés (inclus dans 58. 19).

- Activités relevant de l'artisanat de service

Maréchalerie (inclus dans 01. 62).
Entretien de fosses septiques (inclus dans 37. 00).
Entretien et réparation de véhicules automobiles, 45. 2.
Entretien et réparation de motocycles (inclus dans 45. 4).
Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales en magasins spécialisés (inclus dans 47. 76).
Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales sur éventaires et marchés (inclus dans 47. 89).
Transports de voyageurs par taxis y compris à moto et par véhicules de remise, 49. 32.
Services de déménagement, 49. 42.
Services de remorquage et d'assistance routière (inclus dans 52. 21).
Contrôle technique automobile, 71. 20 A.
Pose d'affiches (inclus dans 73. 11).
Activités d'étalagiste (inclus dans 74. 10).
Activités photographiques, 74. 2 (sauf photojournalisme).
Nettoyage courant des bâtiments, 81. 21.
Nettoyage industriel et autres activités de nettoyage des bâtiments dont ramonage, 81. 22.
Désinfection, désinsectisation, dératisation, 81. 29 A.
Autres nettoyages, 81. 29 B (sauf services de voirie et de déneigement).
Services administratifs divers, 82. 11 (limité aux services administratifs de bureau combinés).
Travaux à façon divers, 82. 19 (limité à la duplication et l'expédition de documents et au secrétariat à façon).
Activités de conditionnement, 82. 92.
Ambulances, 86. 90 A.
Spectacle de marionnettes (inclus dans 90. 01).
Restauration d'objets d'art (inclus dans 90. 03 A).
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication, 95. 1.
Réparation de biens personnels et domestiques, 95. 2.
Blanchisserie-teinturerie dont nettoyage et garde de fourrures, 96. 01 (sauf libre-service).
Coiffure, 96. 02 A.
Soins de beauté dont le modelage esthétique de bien-être et de confort sans finalité médicale, 96. 02 B.
Embaumement, soins mortuaires, thanatopraxie (inclus dans 96. 03).
Toilettage d'animaux de compagnie (inclus dans 96. 09).

[ 448 ] PREEMPTION SUR LES CESSIONS DE FONDS OU DE BAIL

La loi  n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME a instauré un droit de préemption des communes sur les cessions de fonds de commerce, de fonds artisanaux et des baux commerciaux afin de préserver la diversité commerciale et artisanale des centre villes. Le dispositif est entré en vigueur avec la publication du décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007. 

 

Les modalités sont les suivantes :

- le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité

Art.L.214-1 et s. du code de l'urbanisme. Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux.

 

- la déclaration du cédant à la commune, préalable à la cession :

Avant de céder un fonds de commerce, un fonds artisanal ou un droit au bail, le cédant doit vérifier auprès de la mairie si le fonds ou le local n'est pas situé dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité.

Si c'est le cas, il doit effectuer une déclaration préalable à la commune, à peine de nullité de la cession. Cette déclaration précise le prix et les conditions de la cession. Elle est adressée en 4 exemplaires, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au maire de la commune où est situé le fonds ou l'immeuble dont dépendent les locaux loués, ou déposée en mairie contre récépissé.

 

- l'exercice du droit de préemption par la commune

Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable, la commune notifie au cédant soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption.

Le silence de la commune pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration.

Si la commune a préempté le fonds de commerce, elle doit, dans le délai d'un an à compter de la prise d'effet de la cession, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce ou le bail commercial à une entreprise immatriculée au RCS ou au répertoire des métiers, en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné.

Si la rétrocession n'est pas intervenue à l'expiration du délai d'un an à compter de la prise d'effet de l'acquisition par le titulaire du droit de préemption, l'acquéreur évincé, dans le cas où son identité a été mentionnée dans la déclaration préalable, bénéficie d'un droit de priorité d'acquisition.

[ 447 ] FORMATION POUR LES DEBITS DE BOISSONS

Art.L3332-1-1 du code de la santé publique. La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a instauré une formation obligatoire :

- à toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories

- et à toute personne déclarant un établissement pourvu de la "petite licence restaurant" ou de la "licence restaurant".

- la formation : elle doit être effectuée avant la demande de licence. Elle dure au moins 20 heures, répartie sur 3 jours, ou au moins 6 heures si  la personne justifie d'une expérience professionnelle. Elle est dispensée par des organismes agréés et porte sur la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique, la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination. Elle donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix années.

À l'issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de dix années.

- entrée en vigueur (art.2 du décret n°2007-911 du 15 mai 2007) : depuis le 15 janvier 2008, lors de sa demande de licence, la personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de 2e, de 3e ou de 4e catégorie, doit produire le permis d'exploitation.

Pour les licences de restaurant,  l'entrée est vigueur est prévue pour avril 2009.

[ 446 ] ANNONCE DE DECLARATION D’ACCEPTATION DE LA SUCCESSION A CONCURRENCE DE L'ACTIF NET

Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile.

Circulaire de la DACS n°2007-12 du 29 mai 2007 relative à la présentation de la réforme des successions et des libéralités.

 

Dans le cadre de la réforme des successions, entrée en vigueur au 1er janvier 2007, il a été créé une nouvelle annonce à publier dans un journal d'annonces légales dans le cas où l'héritier d'une succession n'accepte celle-ci qu'à concurrence de l'actif net.

 

Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net (Art.787 du code civil).

 

La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.

 

Elle comporte élection d'un domicile unique, qui peut être le domicile de l'un des acceptants à concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France (Art. 788 du code civil).

 

La déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net faite au greffe du tribunal de grande instance indique les nom, prénoms et profession de l'héritier, son élection de domicile ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession Le greffe (…) informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335 (Article 1334 du nouveau code de procédure civile).

 

Article 1335, alinéa 3 du nouveau code de procédure civile. Dans les quinze jours suivant la déclaration visée à l'article 788 du code civil, l'héritier fait procéder (...) à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.

Il convient d'indiquer dans l'avis :

- la date de la déclaration au Tribunal de Grande Instance

- l'identité, la profession de l'héritier et la qualité en vertu de laquelle il effectue la déclaration

- l'identité, le domicile, la date et le lieu du décès du défunt

- l'élection de domicile.

 

 

[ 445 ] ETRANGERS EXERCANT UNE ACTIVITE COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ARTISANALE EN FRANCE SANS Y RESIDER

La loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration a modifié les dispositions applicables aux ressortissants étrangers exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale en France.

Deux dispositifs ont été mis en place : l'un pour les personnes qui résident déjà ou résideront en France pour exercer l'activité (art. L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et l'autre pour les étrangers exerçant leur activité en France, sans y résider (art.L.122-1 du code de commerce).

 

Le décret n°2007-1141 du 26 juillet 2007 portant application de l'article L.122-1 du code de commerce précise les dispositions applicables aux étrangers exerçant une profession commerciale, industrielle ou artisanale sur le territoire français sans y résider.

 

- régime applicable : une déclaration en préfecture

Un étranger qui exerce sur le territoire français, sans y résider, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doit en faire la déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité. Cette déclaration remplace la demande de carte de commerçant étranger.

 

- personnes concernées en raison de leur nationalité

Cette déclaration est obligatoire pour les ressortissants étrangers qui ne sont pas ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

 

- personnes concernées en raison de leur fonction :

1. Dans une personne morale, les personnes suivantes doivent effectuer la déclaration (art. D.122-1 du code de commerce) :

- l'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale, c'est-à-dire :

-          le gérant de SARL, SNC, SCS, SCA. Dans les SNC, SCA et SCS, si le gérant est une personne morale, le représentant de celle-ci doit demander la carte

-          le directeur général, le directeur général délégué et le président du conseil d'administration de SA à Conseil d'administration

-          le président du directoire, le directeur général unique  et le directeur général de SA à directoire et conseil de surveillance

-          le président et les personnes ayant les mêmes pouvoirs que le président vis-à-vis des tiers (directeur général, directeur général délégué) dans une SAS

-          liquidateur d'une société en liquidation

- l'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales (associé de SNC, associé commandité de SCS, SCA);

- l'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ;

- le représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans ; le représentant légal des associations de change manuel ;

- la personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre : d'un établissement, d'une succursale ou d'une représentation commerciale implantée en France ; d'une agence commerciale d'un Etat, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.

 

2. Pour une personne physique :

Le commerçant ou l'artisan ainsi que la personne ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique.

NB. : l'agent commercial, qui devait auparavant demander une carte de commerçant étranger, n'est plus mentionné dans les nouvelles dispositions et ne serait pas soumis à l'obligation de déclaration.

 

 

- procédure de la déclaration (art. D.122-2 du code de commerce) :

La déclaration est effectuée par la personne concernée ou par son mandataire auprès de la sous préfecture ou de la préfecture compétente pour le siège de la société ou l'adresse commerciale du commerçant. Elle est déposée ou est effectuée par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 

Cette déclaration est accompagnée :

1° Des indications relatives à l'état civil du déclarant ;

2° De la copie de l'extrait du casier judiciaire ou de toute autre pièce similaire du pays dont il est ressortissant ;

3° D'une copie des statuts de la société.

Le préfet remet sans délai un récépissé de déclaration sur présentation d'un dossier complet par l'étranger ou son mandataire. Lorsque la déclaration préalable est effectuée par voie postale, le préfet adresse le récépissé par la même voie dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception d'un dossier complet. Le récépissé mentionne l'identité du déclarant et le statut sous couvert duquel il exerce son activité ainsi que la dénomination, l'adresse et l'activité de l'établissement.

Ce récépissé est à produire au greffe pour l'inscription de la personne au RCS.

 

- déclaration en cas de modification d'activité (art. D.122-4 du code de commerce) :

L'extension à une nouvelle activité commerciale industrielle ou artisanale ou le changement d'activité est déclaré par l'étranger ou son mandataire au préfet. Il est fourni à l'appui de ces déclarations un extrait du registre du commerce et des sociétés ou un extrait du répertoire des métiers.

[ 444 ] ETRANGERS EXERCANT UNE ACTIVITE COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ARTISANALE EN FRANCE ET RESIDANT EN FRANCE

L'arrêté du 12 septembre 2007 comporte la liste des documents à produire à l'appui de la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire pour les ressortissants de nationalité étrangère qui souhaitent exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale et y résider (voir infoflash d'octobre 2007)

 

[ 443 ] REFORME DE LA CARTE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE AU 1ER JANVIER 2009 (suite)

49

Saumur (regroupé avec le TC d’Angers)

Angers

50

 

Cherbourg-Octeville

Coutances

51

Epernay (regroupé avec le TC de Reims)

Châlons-en-Champagne

Reims

52

Saint Dizier (regroupé avec le TC de Chaumont)

Chaumont

55

Verdun (regroupé avec le TC de Bar-le-Duc)

Bar-le-Duc

59

- Cambrai (regroupé avec le TC de Douai)

- TGI d’Hazebrouck (compétence commerciale transférée au TC de Dunkerque)

- TGI d’Avesnes-sur-Helpe (compétence commerciale transférée au TC de Valenciennes)

Douai

Dunkerque

Lille

Roubaix-Tourcoing

Valenciennes

60

Senlis (regroupé avec le TC de Compiègne)

Beauvais

Compiègne

61

Argentan (regroupé avec le TC d’Alençon)

Alençon

62

Calais et Saint-Omer (regroupés avec le TC de Boulogne-sur-Mer)

- TGI de Béthune (compétence commerciale transférée au TC de Arras)

Arras

Boulogne-sur-Mer

63

Thiers et Riom (regroupés avec le TC de Clermont-Ferrand)

Clermont-Ferrand

64

Oloron-Sainte-Marie (regroupé avec le TC de Pau)

Bayonne

Pau

65

Bagnères de Bigorre (regroupé avec le TC de Tarbes)

Tarbes

70

TGI de Lure ((compétence commerciale transférée au TC de Vesoul)

Vesoul

71

Le Creusot (regroupé avec le TC de Chalon-sur-Saône)

Chalon-sur-Saône

Mâcon

72

Mamers (regroupé avec le TC du Mans)

Le Mans

73

TGI d’Albertville (compétence commerciale transférée au TC de Chambéry)

Chambéry

74

- TGI d’Annecy et TGI de Bonneville (compétence commerciale transférée au TC d’Annecy)

- TGI de Thonon-les-Bains (compétence commerciale transférée au TC de Thonon)

Annecy

Thonon-les-Bains

76

- Elbeuf (regroupé avec le TC de Rouen)

- Neufchâtel-en-Bray (regroupé avec le TC de Dieppe)

Dieppe

Le Havre

Rouen

77

Provins et Montereau-Fault-Yonne (regroupés avec le TC de Melun)

Meaux

Melun

79

TGI de Bressuire (compétence commerciale transférée au TC de Niort)

Niort

80

- Abbeville (regroupé avec le TC d’Amiens)

- TGI de Péronne (compétence commerciale transférée au TC d’Amiens)

Amiens

83

- Brignoles (regroupé avec le TC de Draguignan)

- Saint-Tropez (regroupé avec le TC de Fréjus)

Draguignan

Fréjus

Toulon

84

TGI Carpentras (compétence commerciale transférée au TC d’Avignon)

Avignon

88

Mirecourt et Saint-Dié-des-Vosges (regroupés avec le TC d’Epinal)

Epinal

89

Joigny (regroupé avec le TC de Sens)

Auxerre

Sens

[ 442 ] REFORME DE LA CARTE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE AU 1ER JANVIER 2009

REFORME DE LA CARTE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE AU 1ER JANVIER 2009

 

Décret n°2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce. Les décrets relatifs à la réforme de la carte judiciaire sont parus. La carte de la justice commerciale est profondément modifiée, à compter du 1er janvier 2009.

- étendue de la compétence des tribunaux de commerce et transfert de la compétence commerciale des tribunaux de grande instance aux tribunaux de commerce

La justice commerciale est assurée par plusieurs types de juridictions, selon les régions : tribunal de commerce, tribunal de grande instance ou échevinage.

Elle relève, sur la plus grande partie du territoire, des tribunaux de commerce, composés de juges non professionnels et élus par les commerçants. Le greffe du tribunal de commerce, outre ses fonctions judiciaires, tient le Registre du Commerce et des Sociétés, le registre des inscriptions de nantissements et privilèges, assure la côte et le paraphe des livres des commerçants et sociétés commerciales…

Mais, en l'absence de tribunal de commerce, dans une vingtaine de ressorts, le tribunal de grande instance, composé de juges professionnels, assure la justice commerciale (par exemple : Carpentras, Béthune, Annecy, Montbéliard…) et le greffe du TGI exerce les fonctions habituellement dévolues au greffe du tribunal de commerce. Afin d'harmoniser la justice commerciale, la compétence commerciale qui était exercée par des tribunaux de grande instance sera transférée aux tribunaux de commerce, déjà existants ou créés. Ainsi, la compétence des tribunaux de commerce a été étendue à tout le territoire

Toutefois, un régime particulier est en place. Il s'agit de la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin où la justice commerciale est exercée par les chambres commerciales des tribunaux d'instance et de grande instance, composées de juges professionnels et d'assesseurs élus –système de l'échevinage en place en 1877 et conservé après le rattachement de l'Alsace-Moselle à la France en 1918- et où le RCS est tenu par le tribunal d'instance. La carte de la justice commerciale n'est pas modifiée dans cette région.

Dans les DOM-TOM, l'échevinage est également en vigueur et la justice commerciale relève des tribunaux mixtes de commerce, sauf une exception à laquelle il est mis fin. En effet, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Saint-Pierre (Réunion) est transférée à un nouveau tribunal mixte de commerce, à Saint-Pierre.

- suppression et création de tribunaux de commerce

La carte des tribunaux de commerce est resserrée. Mise en place sous Napoléon Ier, elle avait été modifiée, notamment, en 2000 (36 tribunaux supprimés) et en 2005 (7 tribunaux supprimés). Cinquante cinq tribunaux de commerce seront supprimés, essentiellement dans les zones rurales et la plupart des départements ne compteront plus qu'un seul tribunal de commerce.

Il est créé en revanche 5 tribunaux de commerce (Annecy, Thonon-les-Bains, Guéret, Mende et Bernay).

Par ailleurs, en Loire-Atlantique, le ressort des tribunaux de commerce de Saint-Nazaire et de Nantes sera modifié.

 

- conséquences pour le registre du commerce et des sociétés

Le registre du commerce et des sociétés est confié au greffe du tribunal de commerce (art.L.123-6 du code de commerce). En raison de la modification de la carte des tribunaux de commerce, le RCS tenu par un tribunal de commerce supprimé ou un tribunal de grande instance ayant perdu la compétence commerciale sera transféré, au 1er janvier 2009, au tribunal de commerce désormais compétent.

Tous les actes et pièces déposés au greffe du tribunal supprimé sont transférés au greffe du tribunal désormais compétent (en revanche, en cas de modification du ressort, les documents demeurent conservés par l'ancien greffe). La radiation à l'ancien RCS et l'inscription au nouveau RCS sont effectués par les greffiers. Le greffier du tribunal désormais compétent indique sur l'extrait d'immatriculation que l'entreprise était précédemment immatriculée au RCS de tel greffe. Il effectue les notifications nécessaires aux greffes des autres immatriculations de l'entreprise (par exemple : aux greffes des établissements secondaires pour le greffe de l'immatriculation principale). Les frais sont pris en charge par l'Etat et les entreprises n'ont aucune démarche à effectuer et le numéro SIREN est conservé.

En revanche, l'entreprise devra modifier la ville du greffe sur ses documents d'affaires.

  

Ci-joint la liste des départements dont la carte de la justice commerciale est modifiée : 

 

Dép.

TC supprimés et TGI dont la compétence commerciale est transférée à un TC

TC compétents au 1er janvier 2009

(en gras : les TC créés)

01

TGI de Belley (compétence commerciale transférée au TC de Bourg-en-Bresse)

Bourg-en-Bresse

02

- Chauny et Vervins (regroupés avec le TC de Saint-Quentin)

- TGI Laon (compétence commerciale transférée au TC de Saint Quentin)

Saint-Quentin

Soissons

03

Moulins (regroupé avec le TC de Cusset)

Cusset

Montluçon

04

TGI Digne (compétence commerciale transférée au TC de Manosque)

Manosque

06

Menton (regroupé avec le TC de Nice)

Antibes

Cannes

Grasse

Nice

07

Annonay (regroupé avec le TC d'Aubenas)

Aubenas

08

Charleville-Mézières (regroupé avec le TC de Sedan)

Sedan

12

Millau (regroupé avec le TC de Rodez)

Rodez

13

Arles (regroupé avec le TC de Tarascon)

Aix-en-Provence

Marseille

Salon-de-Provence

Tarascon

14

- Bayeux et Condé-sur-Noireau (regroupés avec le TC de Caen)

- Honfleur (regroupé avec le TC de Lisieux)

Caen

Lisieux

16

Cognac (regroupé avec le TC d'Angoulême)

Angoulême

17

Marennes et Rochefort (regroupés avec le TC de La Rochelle)

La Rochelle

Saintes

19

Tulle (regroupé avec le TC de Brive)

Brive-la-Gaillarde

21

Beaune (regroupé avec le TC de Dijon)

Dijon

22

- TGI de Guingamp (compétence commerciale transférée au TC de Saint Brieuc)

- TGI e Dinan (compétence commerciale transférée au TC de Saint Malo)

Saint-Brieuc

23

TGI de Guéret (compétence commerciale transférée au TC de Guéret)

Guéret

24

Sarlat-la-Canéda (regroupé avec le TC de Bergerac)

Bergerac

Périgueux

25

TGI de Montbéliard (compétence commerciale transférée au TC de Belfort)

Besançon

26

- Die (regroupé avec le TC de Romans-sur-Isère)

- TGI de Valence (compétence commerciale transférée au TC de Romans-sur-Isère)

Romans-sur-Isère

27

Pont-Audemer (regroupé avec le TC de Bernay)

Evreux

Bernay

28

Dreux (regroupé avec le TC de Chartres)

Chartres

29

Morlaix (regroupé avec le TC de Brest)

Brest

Quimper

30

Alès regroupé au TC de Nîmes

Nîmes

31

Saint-Gaudens (regroupé avec le TC de Toulouse)

Toulouse

33

Blaye (regroupé avec le TC de Libourne)

Bordeaux

Libourne

34

Clermont-l'Hérault et Sète (regroupés avec le TC de Montpellier)

Béziers

Montpellier

38

TGI de Bourgoin Jallieu (compétence commerciale transférée au TC de Vienne)

Grenoble

Vienne

39

Dôle (regroupé avec le TC de Lons-le-Saulnier°

Lons-le-Saulnier

42

TGI de Montbrison

Roanne

Saint-Etienne

45

Montargis (regroupé avec le TC d'Orléans)

Orléans

47

Marmande et Villeneuve sur Lot (regroupés avec le TC d'Agen)

Agen

48

TGI Mende (compétence commerciale transférée au TC de Mende)

Mende

 

[ 441 ] NOUVELLE NOMENCLATURE NAF ET MODIFICATION DES CODES APE

Décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises.

 

La nomenclature d’activités française (NAF) est une liste couvrant l'ensemble des activités économiques. Chaque activité y est définie par un intitulé et repérée par un code, par exemple : «Activités des sociétés holding», dont le code NAF est 64.20Z.

 

Pour chaque entreprise ou établissement, l'Insee détermine, en fonction des informations dont il dispose (résultats d'enquêtes ou déclarations de l'entreprise au CFE) l'activité figurant dans la NAF qui correspond le mieux à son activité principale exercée (APE). Le code correspondant à cette activité dans la NAF est le code APE de l'entreprise ou de l'établissement.

 

Depuis le 1er janvier 2008, une nouvelle nomenclature NAF est entrée en vigueur. Elle reprend la nomenclature d’activités européenne (NACE) et comprend 732 postes au lieu de 712 précédemment. Elle comporte davantage de codes pour les activités en développement (nouvelles technologies, communication, environnement, services…). Les nouveaux codes NAF comprennent 4 chiffres et une lettre.

 

Suite à la modification des codes NAF, l’INSEE a effectué la mise à jour du code APE pour toutes les personnes physiques et morales inscrites au répertoire Sirene. Les entreprises employant des salariés recevront un courrier adressé par l'Insee précisant pour l'entreprise et chacun de ses établissements le nouveau code APE.

 

Si le nouveau code APE attribué ne correspond pas à l’activité principale de l’entreprise, il est possible de demander un réexamen du code d'activité, par courrier adressé à la direction régionale de l'Insee compétente pour le département d'implantation du siège social ou de l’établissement.

 

- mise à jour du code APE sur les documents de l’entreprise :

Le code APE doit être changé sur les bulletins de salaires à partir du mois de janvier 2008.

 

Sur les déclarations administratives, le code à porter est, en général, en rapport avec l'année de référence de celles-ci (par exemple, les déclarations annuelles de données sociales à faire en 2008 faisant référence à 2007, le code APE à porter est l'ancien code APE ; les déclarations relatives à une embauche en 2008 doivent mentionner les nouveaux codes APE)

 

Sur les «papiers d’affaires» (papier à lettres, factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, correspondances émises par l’entreprise), la mention du code APE n’est pas obligatoire (art. R 123-237 du code de commerce) et il n'est pas impératif de faire figurer le nouveau code.

 

- rappel des conséquences juridiques du code APE

Le code APE a un but statistique.

L’article 5 du décret n° 2007-1888 précise que l'attribution par l’INSEE d'un code APE ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées.

 

Le décret indique que les modalités d'application par une administration ou un service public en vue d'une utilisation spécifique (non statistique) de ces nomenclatures sont de l'entière responsabilité du service utilisateur.

 

De même, l’utilisation du code APE dans un texte réglementaire ou un contrat est de l’entière responsabilité des signataires.

 

Lorsque l’accès à des droits est conditionné à l’exercice d’une activité, le code APE peut fournir une présomption d'exercice de l'activité correspondant au code mais n'en est pas la preuve.

Par exemple, une administration peut opposer le code APE, comme unique motif d'une décision. Le code APE ne suffisant pas à prouver l’activité exercée, il convient alors de faire valoir auprès de l’administration les éléments de preuve de l’exercice de son activité.

 

De même, en matière d’accès à des organismes de formation, le code APE n'est pas une preuve de l'exercice d'une activité qui autorise l'accès à un organisme de formation déterminé et ce code peut tout au plus en fournir une présomption.

 

Par ailleurs, selon l'article L132-5 du Code du travail, les champs d'application professionnelle des conventions collectives doivent être définis en termes d'activités économiques et non par des codes.

 

NB. : nous sommes à votre disposition si vous souhaitez recevoir la liste des codes NAF, l’avis d’identification d’une entreprise ou pour effectuer la demande de modification du code APE.

[ 440 ] ANNONCE D’ASSOCIATION D’AVOCATS

Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat.

 

Ce décret a modifié la règlementation en matière d'association d'avocats.

Ces associations ont pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocat.

 

Il existe désormais 2 types d'association :

-          L'association dans laquelle la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'un des membres engage la responsabilité des autres membres

-          Et, mise en place par le décret du 15 mai 2007, l'association dans laquelle la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'un des membres n'engage pas la responsabilité des autres membres: «association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle», AARPI.

 

Par ailleurs, le décret précise les formalités de constitution de l'association : signature du contrat d'association, envoi du contrat au bâtonnier et, nouveauté, publication dans un journal d'annonces légales.

Après accomplissement des formalités auprès du bâtonnier, la constitution de l'association fait l'objet de l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du lieu d'inscription au tableau de l'ordre de chacun des associés.

 

L'avis comprend les mentions suivantes:

-la dénomination,

-la liste des associés,

-le nom du barreau auquel ils appartiennent

-et, s'il y a lieu, la mention indiquant que l'association s'est placée sous le régime de la responsabilité professionnelle de chacun des associés (AARPT).

En outre, le retrait ou l'admission d'un associé donne lieu à une publication dans un JAL.

[ 439 ] DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE DE L’ACCRE AU CFE

Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 relatif aux aides à la création d’entreprise et modifiant le code du travail.

 

Depuis le 1er décembre 2007, la procédure de demande de l’ACCRE a été modifiée.

 

Art.R.351-44 du code du Travail. La demande doit être adressée au centre de formalités des entreprises (CFE). Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration d’immatriculation de l'entreprise et, au plus tard, le 45e jour qui suit ce dépôt (et non plus à la DDTEFP avant la déclaration de l’entreprise au CFE).

 

Lorsque le dossier de demande d'aide est complet, le CFE délivre au demandeur de l'aide un récépissé indiquant que la demande d'aide a été enregistrée. Il informe les organismes sociaux concernés de l'enregistrement de cette demande et transmet dans les 24 heures le dossier de demande d'aide et une copie du récépissé à l'URSSAF qui, au nom de l'Etat, statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé ;

 

Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, l'URSSAF délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'exonération de cotisations. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, elle notifie au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés.

 

La demande doit être faite au moyen du formulaire Cerfa n°13584*01 (disponible sur notre site internet: http//:www.laloi.com).La composition du dossier de demande d'aide à la création d'entreprise est fixée par l’arrêté du 8 novembre 2007.

 

L'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) est une mesure destinée à favoriser la création ou la reprise d’entreprise par les demandeurs d'emploi, salariés licenciés, jeunes, personnes en difficulté...L'ACCRE consiste en une exonération de cotisations sociales. Elle permet en outre le maintien de certains minima sociaux. Elle est accordée pour une durée d'un an et peut être prolongée dans la limite de 24 mois lorsque l'entreprise créée ou reprise est une «micro entreprise».

Quel que soit le secteur d'activité choisi, les bénéficiaires doivent créer ou reprendre une entreprise, sous forme individuelle (artisan, commerçant, profession libérale) ou en société. Lorsque la forme choisie est celle d'une société, le créateur ou repreneur doit, pour obtenir l'ACCRE, en assurer le contrôle.

[ 438 ] ETRANGERS EXERCANT UNE ACTIVITE COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ARTISANALE EN FRANCE ET RESIDANT EN FRANCE

Un ressortissant de nationalité étrangère qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale et qui réside ou résidera en France doit demander une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle (Art.  L. 313-10-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers).

 

 Personnes soumises à l’obligation de demander la carte de séjour temporaire

(Article R 313-16 du même code)

 

1. pour une personne morale

Lorsque l'activité industrielle, commerciale ou artisanale est exercée par une personne morale, les personnes soumises à l’obligation de demander une carte de séjour temporaire autorisant une activité professionnelle sont les suivantes : 

 

- l'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale, c’est-à-dire :

-          le gérant de SARL, SNC, SCS, SCA. Dans les SNC, SCA et SCS, si le gérant est une personne morale, le représentant de celle-ci doit demander la carte

-          le directeur général, le directeur général délégué et le président du conseil d’administration de SA à Conseil d’administration

-          le président du directoire, le directeur général unique  et le directeur général de SA à directoire et conseil de surveillance

-          le président et les personnes ayant les mêmes pouvoirs que le président vis-à-vis des tiers (directeur général, directeur général délégué) dans une SAS

-          liquidateur d’une société en liquidation

 

- l'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales : associé de SNC, associé commandité de SCA et de SCS ;

 

- l'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ;

 

- la personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre : d'un établissement, d'une succursale, d'une représentation commerciale implantée en France ; d'une agence commerciale d'un Etat, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.

 

- le représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans ; le représentant légal des associations de change manuel ;

 

NB. : l’agent commercial, qui devait auparavant demander une carte de commerçant étranger, n’est plus mentionné dans les nouvelles dispositions et ne serait pas soumis à l’obligation de demander une carte.

 

2. pour une personne physique

-          le commerçant ou l’artisan

-          la ou les personnes ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique.

 

 

Ne sont pas soumis à l’obligation de demander une carte de séjour temporaire

 

- Les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen (Union européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein) ou de la Confédération suisse. Ceux-ci ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, ils doivent se faire enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. (art. L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers).

 

- Les personnes résidant en France et titulaires d’un titre de séjour les autorisant à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

 

Par exemple :

Les titulaires d’une carte de résident.

La carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur (Art. L 314-4. du code de l'entrée et du séjour des étrangers).

Les titulaires d’une carte « compétences et talents ».

La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et du pays dont il a la nationalité. Elle est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité (Art. L. 315-1 et s. du code de l'entrée et du séjour des étrangers).

Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte "compétences et talents" réside régulièrement en France, il présente sa demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. Lorsque l'étranger réside hors de France, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. Cette carte permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet présenté.

 

Situation des personnes détenant, au 16 mai 2007, un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale

Les étrangers qui, à la date de publication du présent décret, sont titulaires d'une carte de séjour temporaire et autorisés à exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale en application du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 devront demander la carte de séjour temporaire dans les conditions définies par le décret du 15 mai 2007, à compter de la date d'expiration de ce titre de séjour.

 

Procédure de demande de la carte de séjour temporaire

La procédure diffère selon que la personne réside déjà en France ou n’y réside pas encore (art. R. 313-3-1) :

 

- Si l'étranger ne réside pas encore en France, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence.

 

- Si l'étranger réside déjà en France et est titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il doit obtenir une carte de séjour l’y autorisant et il présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence.

Lors du dépôt du dossier, la préfecture remet un récépissé de dépôt. Pour la déclaration de la personne au RCS, il convient de transmettre ce récépissé.

Après examen du dossier, la préfecture délivre la carte qui porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer.

 

Documents à produire

(Article R.313-16-1)

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances, à paraître, fixera la liste des pièces justificatives que l'étranger devra produire. En attendant, il convient de contacter l’administration compétente pour connaître les pièces à produire.

  

Le décret a prévu les règles suivantes :

- L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet.

 

- L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

 

- Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.

 

- Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France, l'interdiction d'exercer une activité commerciale.

 

Renouvellement de la carte de séjour temporaire

(Article R.313-36-1).

L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2º de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions.

L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

 

Cessation de l’activité

(Article R.313-16-4).

L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 2º de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture.

[ 437 ] MODIFICATION DES OBLIGATIONS DES ETRANGERS EXERCANT UNE ACTIVITE COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ARTISANALE EN FRANCE

Jusqu’à présent, les ressortissants étrangers exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale en France, qu’ils résident en France ou non, étaient soumis à l’obligation de détenir une carte de commerçant étranger. L’ordonnance n° 244-279 du 25 mars 2004 avait remplacé la carte de commerçant étranger par une demande d’autorisation préfectorale et avait dispensé de cette obligation les ressortissants des pays de l’OCDE. Cependant, les décrets d’application n’ayant pas été publiés, ce texte n’est pas entré en vigueur.

 

La loi n° 2006 - 911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a modifié à nouveau les dispositions applicables.

Deux dispositifs ont été mis en place : l’un pour les personnes qui résident déjà ou résideront en France pour exercer l’activité (art. L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) et l’autre pour les étrangers exerçant leur activité en France, sans y résider (art. L. 122-1 du code de commerce).

 

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur après la publication des décrets d’application :

- décret n° 2007 - 912 du 15 mai 2007 relatif aux étrangers souhaitant exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale sur le territoire français et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

-  décret n° 2007 - 1141 du 26 juillet 2007 portant application de l'article L. 122-1 du code de commerce relatif aux étrangers exerçant une profession commerciale, industrielle ou artisanale sur le territoire français sans y résider.

[ 436 ] DEPOT DES STATUTS CONSTITUTIFS EN COPIE

Décret 2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés et modifiant le code de commerce (partie réglementaire).

 

Art. R.123-103 du code de commerce.

Désormais, lors de l’immatriculation de la personne morale, il n’est plus obligatoire de produire en original les statuts établis sous seing privé et autres actes sous seing privé. Il est possible de produire une copie.

[ 435 ] SUPPRESSION DE LA DECLARATION AU RCS DE L’ETAT MATRIMONIAL

Décret 2007-750 du 9 mai 2007.

 

Il n’est plus nécessaire de déclarer au RCS la date et le lieu de mariage et ces informations n’ont plus à figurer sur le kbis.

Cette obligation concernait :

- les personnes physiques (Art. 123-37,4° du code de commerce). Par ailleurs, l’obligation de déclarer les modifications relatives à la situation matrimoniale des époux et l’obligation de déclarer le décès du conjoint sont supprimées (anc.art.R.123-46, 1°bis et 3°) ;

-  les associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales (associés de société civile, de SNC, associés commandités de SCS et de SCA), (Art.R.123-54).

-   les membres personnes physiques des GIE (Art.R.123-60).

 

D. 2007-750, Art.42- II.

Les greffiers des tribunaux de commerce procèdent, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret, à la suppression de l'ensemble des mentions relatives à la situation matrimoniale, au conjoint et au régime matrimonial sur le registre du commerce et des sociétés.

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avril 2013 # 103


mars 2013 # 102


février 2013 # 101


janvier 2013 # 100


[602] Veille juridique JO - AMF

[601] PUBLICATIONS AU BALO - CALENDRIER 2013

[600] Comptes consolidés - dispense dans certains cas

[599] Tribunal de commerce Lille Métropole – Transfert géographique au 1er janvier 2013

[598] Rapport de gestion – Informations sociales et environnementales

[597] Rapport du Président sur le contrôle interne – informations sur la mixité

[596] Société de participations financières de professions libérales (SPFPL) de vétérinaires

[595] SAS –Organe statutaire dit « Comité de gestion » ou « Conseil de surveillance » - mention au RCS

[594] Commerçants et sociétés – déclaration au RCS du nom de domaine

[593] Sociétés cotées – dépôt des comptes annuels – contrôle du greffier

[592] Sociétés civiles et commerciales – durée statutaire expirée – procédure incombant au greffier

décembre 2012 # 99


novembre 2012 # 97


septembre 2012 # 96


aout 2012 # 95


aout 2012 # 94


avril 2012 # 92


février 2012 # 88


décembre 2011 # 84


décembre 2011 # 83


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septembre 2008 # 60