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[ 075 ] ETABLISSEMENT SECONDAIRE : UN AUTOMATE PEUT EN ETRE UN !

Dans le cas où un établissement se distingue de l’établissement principal par une certaine autonomie d’exploitation, par une clientèle particulière et une installation matérielle distincte, il doit être considéré comme un établissement secondaire au sens de l’article 9 du décret du 30 mai 1984.

Il doit, en conséquence, être immatriculé au R.C.S., même si son exploitation ne fait appel qu’à des machines automatiques (automates distributeurs, laveries automatiques, par exemple).

(Décision du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés).