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[ 423 ] PUBLICATION DE CERTAINS AVIS DANS LE BALO SI TOUTES LES ACTIONS OU TOUTES LES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE NE REVETENT PAS LA FORME NOMINATIVE

Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 modifiant le décret 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

 

Les annonces suivantes doivent être publiées dans un journal d’annonces légales et, en outre, au BALO dans deux cas : si la société fait publiquement appel public à l’épargne ou, désormais, « si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative » :

 

-     avis de projet de fusion (« si toutes les actions de l'une d'entre elles au moins ne revêtent pas la forme nominative »), article R. 236-2 du code de commerce (anc. 255 D. 67-236)

 

-     avis de dissolution anticipée, art. R.237-2 (anc. 290 D. 67-236)

 

-     avis de clôture de liquidation, art. R.237-8 (anc. 292 D. 67-236)

 

-     avis relatif à une décision de répartition des fonds pendant la liquidation, art. R. 237-16 (anc. 278 D. 67-236)

 

-     avis relatif à la convocation des assemblées d’actionnaires, art. R. 225-67 (anc. 124 D. 67-236)

 

-     avis relatif à la réunion des assemblées d’actionnaires, art. R. 225-73 (anc. 130 D. 67-236)

 

-     avis relatif à l’offre d’achat de ses propres actions par la société en vue de les annuler et de réduire le capital (art. R. 225-153, anc.181 D. 67-236).

 

Les annonces suivantes doivent être publiées dans un journal d’annonces légales et, en outre, au BALO dans deux cas : si la société fait publiquement appel public à l’épargne ou, désormais, « si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative » :

 

-     avis concernant toute décision de l’assemblée générale des obligataires relative à la désignation ou au remplacement des représentants de la masse, art. R. 228-61 (anc. 216 D. 67-236)

 

-     avis de convocation de l’assemblée générale des obligataires, art. R. 228-67 (anc. 222 D. 67-236)

 

 -   avis relatif à la décision du conseil d’administration, du directoire ou des gérants, de passer outre au refus d’approbation par l’assemblée générale des obligataires, art. R. 225-79 (anc. 234 D.67-236)