Infoflash


[ 422 ] MODIFICATION DES STATUTS DES SOCIETES PAR ACTIONS

Désormais, les statuts doivent comporter, pour chaque catégorie d’actions, outre le nombre d’actions : « la nature des droits particuliers attachés à celles-ci », (art. R. 224-2 du code de commerce).

 

Par ailleurs, le décret entraîne la mise à jour des statuts des sociétés par actions en modifiant certaines dispositions relatives, notamment, aux assemblées d’actionnaires, aux assemblées d’obligataires et à la réunion du conseil d’administration par visioconférence.

 

Le décret renvoie aux statuts pour l’aménagement de certaines règles. Par exemple :

 

1 - assemblées générales :

- si le formulaire de vote par correspondance aux assemblées d’actionnaires comporte une signature électronique, « celle-ci prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée (décret n° 2001-272 du 30.03.2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil), soit, si les statuts le prévoient, d'un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache (article 1316-4 du code civil, al.2). », (art. R. 225-77 du code de commerce).

 

- de même, si la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à une assemblée est signée par un procédé de signature électronique, celle-ci prend la forme soit d'une signature électronique, soit, si les statuts le prévoient, d'un autre procédé fiable d’identification (art. R. 225-79 du code de commerce).

 

- Dans les sociétés dont les titres sont, au moins en partie, des titres au porteur : l’actionnaire peut choisir de participer à l’assemblée physiquement, par procuration ou à distance.

Cependant, «lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts. » (art. R. 225-85 du code  de commerce).

 

- Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont tous nominatifs par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société.

Mais, désormais, la société peut, par une disposition spéciale de ses statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. (art.R.225-86 du code de commerce).

 

2 - assemblées d’obligataires :

désormais, les dispositions relatives à la visioconférence, aux moyens de télécommunication, au vote électronique et au vote par correspondance dans les assemblées d’actionnaires sont applicables aux assemblées d’obligataires (art. R. 228-68 du code de commerce).

 

Si les statuts le prévoient, les obligataires peuvent participer à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication.