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[ 420 ] MODIFICATION DU CONTENU DU RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Art. R. 823-7 du code de commerce.

 

Dans les sociétés par actions dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dans celles qui sont contrôlées par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le commissaire aux comptes, dans son rapport à l'assemblée générale ordinaire, doit attester spécialement l'exactitude et la sincérité des informations contenues dans le rapport de gestion concernant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social (art. L. 225-102-1 du code de commerce).