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[ 408 ] AVIS AU BALO RELATIF A LA REUNION DES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES
Art. 130 D.23.03.1967.
Les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne « ou dont toutes les actions ne revêtent pas la forme nominative » (ajouté) sont tenues, avant la réunion de l'assemblée des actionnaires, de publier au BALO un avis de réunion.
Cet avis doit indiquer désormais « le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être envoyées les questions écrites ».
Il n’y a plus à indiquer les lieux où doivent être transmis un certificat constatant l’indisponibilité des actions au porteur.
Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote « ou des valeurs mobilières donnant accès au capital » (ajouté), les avis publiés mentionnent également l'obligation de soumettre les résolutions à l'avis, à l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote « ou des assemblées des masses prévues à l'article L. 228-103 du code de commerce » (ajouté)[ Les titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital après détachement, s'il y a lieu, des droits du titre d'origine en application de la présente section sont groupés de plein droit, pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse].
Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour sont envoyées à compter de la publication de l'avis et jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale.
Toutefois, ces demandes sont envoyées :
1° Dans un délai de vingt jours à compter de la publication de l'avis, lorsque celui-ci est publié plus de quarante-cinq jours avant l'assemblée générale ;
2° Dans un délai de cinq jours à compter de la publication de l'avis, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce.
L'avis mentionne le délai imparti pour l'envoi des demandes.
L'assemblée ne peut être tenue moins de trente-cinq jours après la publication de l'avis (au lieu de 30 jours).
Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce, ce délai est ramené à quinze jours.