Art. 203-4 D. 23.03.1967.
Les actes et documents émanant de la SE et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement du sigle "SE’’ et de l'énonciation du montant du capital social, qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure.