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[ 391 ] CONSTITUTION DE SOCIETE EUROPEENNE PAR VOIE DE FUSION

La SE peut être créée par voie de fusion de deux ou plusieurs sociétés, si deux d’entre elles au moins relèvent du droit d’Etats membres différents (art. 2, et s. du règl. CE).

 

-          Le greffe du tribunal effectue le contrôle de la légalité de la fusion, pour la partie de la procédure relative à chaque société qui fusionne, (dépôt du projet de fusion, art. 236-6 du code de commerce) et remet un certificat attestant l’accomplissement des actes et des formalités préalables à la fusion (art. 25 du règl. CE, art. L229-3, al.1 du code de commerce)

 

-          Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la SE, par un notaire.

A cette fin, chaque société qui fusionne remet au notaire le certificat délivré par le greffe, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance ainsi qu’une copie du projet de fusion approuvé par la société (art. 26 du règl. CE, art. L 229-3, al. 2 et 3 du code de commerce).

L’art. 203-16 du décret du 23.03.1967 précise que chaque société immatriculée en France qui participe à l’opération remet au notaire chargé du contrôle de légalité, outre le certificat, un dossier contenant au moins les documents suivants :

les statuts de la SE ;

le projet de fusion ;

une copie des avis relatifs aux publicités prévues ;

une copie du procès-verbal des AGE décidant la fusion (art. L. 236-9 du code de commerce) et des assemblées d’obligataires des sociétés absorbées (art. L. 236-13 du code de commerce) ;

un document attestant de la fixation des modalités relatives à l’implication des travailleurs, conformément aux articles L. 439-25 à L. 439-50 du code du travail.

 

-          Actes à déposer au greffe (art. 57-1 D. 30.05.1984 relatif au RCS).

En cas de constitution de SE par fusion, les SE doivent déposer au greffe du tribunal, au plus tard dans les quinze jours de leur demande d’immatriculation, deux exemplaires du certificat délivré par le notaire chargé du contrôle de légalité.

 

-          Mentions déclarées au RCS (art. 15-12 bis D. 30.05.1984).

Pour les SE issues d’une fusion, seront déclarées au RCS : l’indication de la dénomination sociale, la forme juridique, le siège social ainsi que le numéro RCS et la ville du greffe où la société est immatriculée, de toutes les sociétés ayant participé à la fusion, ainsi que les lieu et numéro de l’immatriculation du registre public des sociétés participantes ayant leur siège dans un autre Etat membre de la CE.

 

-         Publication de la dissolution de la SE par décision judiciaire.

Les causes de nullité de la délibération de l’une des assemblées qui ont décidé de l’opération de fusion conformément au droit applicable à la société anonyme ou les manquements au contrôle de légalité constituent une cause de dissolution de la SE (art. L 229-3, al. 6 du code de commerce).

Celle-ci peut être demandée en justice par tout intéressé (art. 203-17, al. 1 D. 23.03.1967)

Lorsqu’une décision judiciaire prononçant la dissolution d’une SE pour l’une des causes prévues est devenue définitive, elle fait l’objet d’une publicité au BODACC et dans un JAL du département du siège social ainsi qu’au BALO lorsque la société fait appel public à l’épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative. (art. 203-17, al. 2 D. 23.03.1967).

 

NB : en ce qui concerne les publicités relatives à la constitution de la SE par voie de fusion, le règlement CE a prévu la publication de la fusion, pour chacune des sociétés qui fusionnent et sous réserve des exigences supplémentaires imposées par l’Etat membre, dans un bulletin national de l’Etat dont relève la société concernée (art. 21). Par ailleurs, le décret du 23.03.1967 prévoit la publication du projet de fusion dans un JAL du département du siège social pour chaque société concernée (art. 255) tandis que la réalisation de fusion est publiée dans un JAL et au BODACC.