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[ 381 ] MENTIONS DANS L’ACTE DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, art. L. 141-2 du code de commerce. 

 

Désormais, au jour de la cession de fonds de commerce, le vendeur et l'acheteur visent dans l’acte :

 

-  tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans,

 

-  ainsi qu'un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente.

 

   NB. : auparavant, étaient visés les livres comptables se référant aux trois années précédant la vente, en remontant à partir de la date de la vente.