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[ 373 ] SANCTION EN CAS D’OMISSION DE CERTAINES MENTIONS DANS LE RAPPORT DE GESTION DE SA OU SCA

Art. L. 225-102-1, al. 5 du code de commerce :

 

Lorsque le rapport de gestion annuel ne comprend pas les mentions prévues par ledit article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations.