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[ 365 ] INFORMATION SUR LE NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET LE NOMBRE D’ACTIONS A PUBLIER AU BALO

Art. L. 233-8 du code de commerce

 

Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux AGO, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires.

 

De plus, désormais, les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I.

 

Rappel : art.247 D.23.03.1967 : L'information des actionnaires prévue à l'article L. 233-8 du code de commerce est exigée des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et prend la forme d'un avis publié au bulletin des annonces légales obligatoires.