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[ 338 ] REFORME DU REGIME DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL DES SOCIETES PAR ACTIONS

Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales, parue dans le JO du 26.06.2004.

Le régime des augmentations de capital des sociétés par actions est simplifié et assoupli  (art. L225-127 et suivants du code de commerce) : 

 

- Définition (art.L.225-127 du code de commerce) :

le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants, soit par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital. 

 

- Mode de libération (art.L.225-128 du code de commerce) :

les titres de capital nouveaux sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission, soit consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

 

- Organes compétents pour décider une augmentation de capital dans une SA (art.L.225-129 du code de commerce) : 

l'assemblée générale extraordinaire (AGE) reste seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration (CA) ou du directoire, une augmentation de capital. Mais, désormais elle peut déléguer au CA ou au directoire le pouvoir de décider une augmentation de capital (et non plus seulement le pouvoir de réaliser l’opération). Elle doit alors fixer la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois, durant laquelle cette délégation peut être utilisée, et le plafond global de cette augmentation.

 

Dans la limite de la délégation donnée par l'AG, le CA ou le directoire dispose des pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions d'émission, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts. (art. L.225-129-2).

 

Dans les SA dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le CA peut, dans les limites qu'il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués le pouvoir de décider la réalisation de l'émission, ainsi que celui d'y surseoir (art. L.225-129-4).

 

- Délai de réalisation de l’augmentation de capital (art.L.225-129 al.2) :

l'augmentation de capital doit être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de la décision ou de la délégation de l’AG (sauf en cas d’augmentation à réaliser à la suite de l'exercice d'un droit attaché à une valeur mobilière donnant accès au capital ou à la suite des levées d'options, obéissant à des règles spéciales).

 

- Limitation de l’augmentation de capital (art.L.225-134) :

si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le montant de l'augmentation de capital peut être limité au montant des souscriptions sauf décision contraire de l'assemblée générale. En aucun cas, le montant de l'augmentation de capital ne peut être inférieur aux trois quarts de l'augmentation décidée ;

 

- Extension de l’augmentation de capital (art.L225-135-1) :

En cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, l'assemblée peut prévoir que le nombre de titres pourra être augmenté pendant un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (à paraître), dans la limite d'une fraction de l'émission initiale déterminée par ce même décret et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale.