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[ 335 ] REGLES RELATIVES A LA DOMICILIATION DES ENTREPRISES

BO Ministère de la Justice n°94. Circulaire du 14.06.2004 relative à la domiciliation des personnes demandant leur immatriculation au RCS ou au RM. Destinée notamment aux greffiers des tribunaux de commerce, la circulaire fait le point sur les dispositions relatives à la domiciliation des entreprises, après la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003.

Elle rappelle d’abord les dispositions relatives à l’exercice d’une activité professionnelle dans un local d’habitation. Elle précise ensuite les règles relatives à la domiciliation des personnes et apporte, notamment, des précisions sur deux questions : pour les personnes physiques, à quelle adresse faut-il déclarer l’entreprise ? pour les sociétés, dans quels cas peut-on fixer le siège social au domicile du représentant légal?

 

I. Règles relatives à l’exercice d’une activité professionnelle dans un local d’habitation.

L’exercice d’une activité professionnelle dans un local d’habitation est soumis à des dispositions législatives et à des stipulations contractuelles :

 

A. dispositions législatives :

- à Paris, dans les communes situées dans un rayon de 50 km de Paris, dans les communes de plus 10 000 habitants et certaines zones visées par décret (se renseigner à la mairie), il est possible d’exercer une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d’un local à usage d’habitation, sous certaines conditions : l’activité est exercée par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises. Cette disposition s’applique aux personnes physiques et au représentant légal de la société.(art. L631-7 et L.631-7-3 du code de construction et de l’habitation).

NB. : Si ces conditions ne sont pas remplies, il faudra, pour pouvoir exercer une activité professionnelle dans des locaux à usage d’habitation, demander un agrément (code de l’urbanisme, art.L.510-1) ou une dérogation au préfet (code de la construction et de l’habitation, art.L637-1)

- hors de ces zones, l’affectation locaux habitation à un autre usage est libre.

 

B.   stipulations contractuelles :

contrat de location, règlement de copropriété ou règlement de lotissement peuvent interdire ou restreindre l’exercice d’une activité professionnelle dans des locaux d’habitation.

 

II. les règles relatives à la domiciliation des personnes immatriculées au RCS ou au RM. 

Les règles suivantes s‘appliquent à toute personne demandant son immatriculation au RCS (activité commerciale ou civile) ou au Répertoire des Métiers.

 

A. la domiciliation des personnes physiques (art.L.123-10 du code  de commerce) :

il convient de déclarer l’adresse de l’entreprise (domiciliation) et l’adresse de l’établissement (où est exercée l’activité) :

 

1. si le commerçant exerce son activité dans un établissement (boutique, atelier, bureau…), l’adresse de l’entreprise à déclarer est celle de l’établissement.

Cet établissement peut se trouver dans une société de domiciliation, si la personne physique est en mesure d’y exercer son activité.

 

2. les personnes physiques peuvent exercer leur activité dans leur local d’habitation, sans limitation de durée, à condition qu’aucune disposition législation ou stipulation contractuelle ne s’y oppose (voir le paragraphe I).  L’adresse de l’entreprise sera celle du local d’habitation, qui sera, en outre, considéré comme un établissement. 

 

3. si la personne physique exerce son activité en dehors d’un établissement et de son domicile (en clientèle, profession ambulante, chantier, marin pêcheur…), elle déclare son domicile comme adresse de l’entreprise afin d’y recevoir courrier et y tenir les livres, sans limitation de durée (le domicile n’est pas considéré comme un établissement mais comme l’équivalent d’un siège social pour une société).

En revanche, elle n’est plus autorisée à établir son adresse dans une société de domiciliation.

 

B. la domiciliation des personnes morales (art.L.123-11 et L.123-11-1 du code de commerce) :

le siège social peut-être fixé :

 

- dans un local commercial ou dans des locaux loués en commun par plusieurs entreprises ou des locaux fournis par une autre entreprise (domiciliataire) (art.26-1 du décret du 30.05.1984)

 

- au domicile de son représentant légal :

le code de commerce interdit de fixer le siège social au domicile du représentant légal si une disposition législative ou stipulation contractuelle s’y oppose. Mais, afin de favoriser la création d’entreprise, il est prévu une dérogation, qui s’applique lors de l’immatriculation de la société, pendant 5 ans.

 

Il convient de distinguer les cas suivants :

1. si aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s’oppose à l’exercice d’une activité professionnelle au domicile du représentant légal (cf. le paragraphe I), le siège social peut y être fixé et une activité peut y être exercée, sans limitation de durée, tant que la société satisfait les conditions prévues.

En revanche, à partir du moment où la société ne remplit plus les conditions du paragraphe I, il faudra effectuer le transfert du siège social hors du domicile du représentant légal.

Par ailleurs, en cas déménagement du représentant légal, le siège social pourra être transféré à son nouveau domicile, si aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s’y oppose.

Dans le cas contraire, il faudra fixer le siège social hors du domicile du représentant légal.

 

2. si lors de la constitution, la société est soumise à des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles s’opposant à l’installation du siège social et à l’exercice d’une activité au domicile du représentant légal, il est toutefois possible d’y fixer le siège social mais sous conditions :

- l’autorisation est limitée à 5 ans à compter de la création de la société. Avant l’expiration de ce délai, il faut transférer le siège hors du domicile, sous peine de radiation d’office par le greffe.

- l’exercice éventuel d’une activité devra respecter le bail et le règlement de copropriété

- il faut, préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue.

 

- Transfert de siège : si avant l’expiration du délai de 5 ans le représentant légal déménage, il peut établir le siège social à son nouveau domicile, si les conditions du paragraphe I sont remplies. Dans le cas contraire et même si la société a moins de 5 ans, il devra fixer le siège social en dehors de son domicile.

 

- Modalités de contrôle par le greffier lorsque le siège social est établi au domicile du représentant légal: 

Lors de l’immatriculation, aucun contrôle n’est prévu. Cependant, certains greffes demandent que le déclarant indique s’il établit le siège social à son domicile pour une durée de 5 ans ou pour une durée indéterminée.

Par ailleurs, trois mois avant l’échéance du délai de 5 ans, par lettre, le greffier demande au représentant légal de préciser et de justifier que la société n'est pas soumise à des dispositions légales ou des stipulations contractuelles contraires, lui interdisant de maintenir son siège dans un local d'habitation. Il l’invite à régulariser, le cas échéant, sa situation en transférant le siège social hors du domicile du représentant légal.