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[ 311 ] NOUVEAU RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

LOI n° 2003-706 du 1er août 2003, art. 117. Art. L225-37 et L.225-68 du code de commerce : pour les exercices comptables ouverts à partir du 1er janvier 2003, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d’une SA rend compte, dans un rapport joint au rapport annuel du CA ou du directoire, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société.  

L’ANSA a apporté des précisions sur ce rapport :

 

-  Champ d’application : ce rapport doit être établi dans les SA, cotées ou non, mais pas dans les SAS et SCA.

 

-  Elaboration : Le rapport est établi par le président du conseil d’administration (PCA) qui fixe la liste des données retenues, arrête le plan et détermine le degré de précision et la longueur du rapport.

 

- Contenu du rapport : Outre, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil et les éventuelles limitations que le CA apporte aux pouvoirs du DG, le rapport porte également sur «les procédures de contrôle internes mises en place par la société »: en introduction, les objectifs des procédures seront présentés. Ensuite, sera décrite l’organisation générale des procédures : acteurs, structures exerçant des activités de contrôle. Il conviendra de présenter sommairement toutes les procédures de contrôle interne mises en place dans la société (information financière, sécurité, qualité…). Le PCA relate, explique les procédures sans porter de jugement ni les évaluer.

Dans les groupes, pour une société tête de groupe, ces procédures comprennent notamment l’élaboration des comptes consolidés.

Pour les PME, ce rapport pourrait se limiter à la description du système comptable.

Le commissaire aux comptes qui doit exposer ses observations pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, doit se borner à vérifier l’exactitude factuelle du rapport du président, sans autre commentaire.

 

-   Dépôt au greffe : ce nouveau rapport étant joint au rapport de gestion – rapport sur les comptes annuels (art. L.225-100 du code de commerce) et rapport de gestion du groupe (art. L233-26) -, il semble obéir au même régime de diffusion, dont le dépôt au greffe, avec les comptes annuels et les comptes consolidés.