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[ 277 ] CUMUL DES MANDATS DANS LES MUTUELLES ET LES SA

Décret n°du 31 Mars 2003 relatif à l’administration des sociétés d’assurances mutuelles. La loi NRE, modifiée par la loi du 29.10.2002 a défini des règles relatives au cumul des mandats dans les SA. Le décret 2002-942 du 26.06.2002 qui avait étendu ces règles aux sociétés d’assurances mutuelles a été modifié par le décret du 31.03.2003. Il convient de croiser les règles de cumul des mandats dans ces sociétés avec celles concernant les SA.

L’art. R.322-54-1 du code des Assurances limite le nombre de mandats d’administrateur :- Un administrateur de société d'assurance mutuelle, d'union de sociétés d'assurance mutuelles, de société de réassurance mutuelle ou de société de groupe d'assurance mutuelle ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration de sociétés d'assurance mutuelles, d'unions de sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de réassurance mutuelles, de sociétés de groupe d'assurance mutuelles ou de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

 

L’article R.322-55-1 prévoit les dispositions applicables au directeur général :

 IV.   Une personne physique ne peut pas exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général dans les sociétés indiquées ci-dessus.

Par dérogation, cette personne peut exercer :

1.   Un deuxième mandat dans une société ou union faisant partie d'un même ensemble (…)

2.   un autre mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une autre société ou union dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

3.   un autre mandat de directeur général dans une autre société d'assurance mutuelle (…) dès lors que lesdites sociétés ou unions décident, par un vote de leurs conseils d'administration respectifs, d'établir entre elles la convention mentionnée à l'article R. 345-1-2.

 

V. Cumulativement, une personne physique exerçant un mandat au sein d'une société d'assurance mutuelle, d'une union de sociétés d'assurance mutuelles, d'une société de réassurance mutuelle ou d'une société de groupe d'assurance mutuelle ne peut exercer plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés d'assurance mutuelles, d'unions de sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de réassurance mutuelles, de sociétés de groupe d'assurance mutuelles ou de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Pour l'application de ces dispositions, l'exercice de la direction générale par un administrateur est décompté pour un seul mandat.

 

Les administrateurs et directeurs généraux des sociétés d'assurance mutuelles(…) disposent d'un délai de douze mois à compter de la publication du présent décret pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 322-54-1 et R. 322-55-1.

Les administrateurs et directeurs généraux qui ne se seraient pas mis en conformité avec les dispositions prévues à l'article R. 322-54-1 et aux IV et V de l'article R. 322-55-1 au terme de ces délais sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.

 

NB : L’ordonnance du 19.04.2001 transposant des directives européennes et de nombreux décrets ont profondément réformé le code de la mutualité et le code des assurances. Les activités d’assurance et celles d’œuvres sociales et sanitaires doivent être séparées dans des entités juridiques distinctes ; Les entités distinctes peuvent être réunies au sein de « sociétés de groupe d’assurance mutuelle » (décret 2002-943 du 26.06.2002)