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[ 204 ] S.A.R.L. : LIBERATION DU 1/5 DU CAPITAL A LA CONSTITUTION

Loi NRE - n°2001-420 du 15.05.2001 art. 124 - Selon l’art. L. 223-7 modifié du code de commerce, les parts sociales doivent être intégralement libérées lorsqu’elles représentent des apports en nature.

En revanche, les parts sociales représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant – et non plus intégralement. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation au RCS.