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[ 196 ] S.A.S. (TRANSFORMATION EN) : DELAI PARTICULIER POUR UNE S.A.

Une société anonyme qui a plus de deux ans d’existence, même si c’est, partiellement, sous une autre forme. a la latitude de se transformer en S.A.S.

L’article L . 225-243 du code de commerce (anciennement art. 236 de la loi n° 66-537 du 24.07.1966) dispose que " toute société anonyme peut se transformer en société d’une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d’existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices ".

Dans la question écrite n° 42703 de M. Olivier de CHAZEAUX du 06.03.2000, celui-ci a attiré l’attention sur les sociétés récemment transformées en sociétés anonymes qui souhaiteraient bénéficier des assouplissements apportés au régime des S.A.S.

Réponse du garde des sceaux (J.O.A.N. du 31.07.2000) : " sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, il peut (…) être estimé que les conditions de l’article 236 de la loi du 24.07.1966 sont réunies lorsque la société, sous la forme anonyme, mais également, le cas échéant, partiellement sous une autre forme, a plus de deux ans d’existence et que ses comptes ont été établis et approuvés dans les conditions prévues par la loi. Comme le relève la doctrine, la date à retenir pour le point de départ du délai de deux ans est la date à laquelle la société a été immatriculée au registre du commerce, puisque cette formalité lui confère la jouissance de la personnalité morale ".

N.B. - Nous recommandons de nous demander d’interroger les greffes, cas par cas, pour s’assurer qu’ils acceptent cette opération.