Infoflash


[ 169 ] ENCOURAGEMENT A LA CREATION D’ENTREPRISES

1 - Mesures annoncées par M JOSPIN le 11 avril 2000 lors des Etats généraux de la création d’entreprises :

  • sur le capital des S.A.R.L. : le capital de 50 000 F pourra être libéré avec 10 000 F à la constitution, puis par tranches de 10 000 F dans un délai maximum de 5 ans ; des apports en industrie seront permis, au-delà du capital de 50 000 F [ces décisions seraient concrétisées dans un amendement à la loi en cours de discussion sur les " Nouvelles régulations économiques "] ;

  • sur le coût : l’Etat ne percevra plus aucune somme sur les formalités d’immatriculation à compter du 1er juillet 2000 (droits de timbre et d’enregistrement sur les documents annexes aux statuts (pouvoirs etc.) ; les frais de publication au B.O.D.A.C.C. (920 F pour les personnes morales et 400 F pour les personnes physiques) et de l’I.N.P.I. (113 F et 38 F) seront supprimés [N.B. - Ces mesures devraient faire l’objet d’un décret] ;

2 - Mesures en discussion dans le cadre du projet de loi sur les " Nouvelles régulations économiques " :

  • art. 24 : les sociétés civiles créées avant la loi de 1978 et qui ne sont pas encore immatriculées, seront tenues de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés compétent dans les 18 mois de la publication de cette nouvelle loi ; à défaut, elles perdront la personnalité morale ;

  • art. 56 et suivants : les organes dirigeants des sociétés anonymes devront comprendre un président (qui veillera au bon fonctionnement des organes de la société mais n’assurera pas la direction générale, sauf si les statuts prévoient de nommer un président directeur général) et un directeur général ; dans les sociétés dont les titres sont admis à un marché réglementé, le président du conseil d'administration (C.A.) assurant la direction générale, devra avoir cessé de présider le C.A. dans les 18 mois de la publication de la loi, sauf si, dans ce délai, les statuts ont été mis en conformité avec l’article 113 al. 2 de la loi du 24.07.1966 (dans sa nouvelle rédaction, selon laquelle il peut cumuler les deux fonctions, si les statuts le prévoient) ; le C.A. pourra nommer des directeurs généraux délégués ; [N.B. - On ignore si ceux-ci devront figurer sur le K bis].

  • art. 68 : à la demande de tout intéressé, le président du tribunal de commerce peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au R.C.S. auquel celle-ci est tenue.