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[ 001 ] ENREGISTREMENT : TAXATION DES POUVOIRS

Certains actes soumis à la formalité de l’enregistrement contiennent une clause par laquelle il est donné pouvoir au porteur d’un original d’accomplir des formalités nécessaires à leur mise en œuvre. Cette clause constitue une disposition indépendante, soumise au droit fixe des actes innomés, si l’acte est présenté à l’enregistrement. Or, en application des dispositions de l’article 671 du C.G.I., il est dû pour chacune des dispositions indépendantes contenues dans un acte, soit civil, soit judiciaire ou extra-judiciaire, une taxe ou un droit particulier selon son espèce. Si, dans le même acte, plusieurs dispositions indépendantes donnent ouverture, les unes à une imposition proportionnelle ou progressive, les autres à une imposition fixe, l’article 672 du C.G.I. stipule qu’il n’est rien perçu sur les dispositions soumises à un droit fixe. Toutefois, l’imposition fixe la plus élevée est perçue comme minimum de perception si le montant des impositions proportionnelles ou progressives est inférieur. En conséquence, un acte contenant un pouvoir pour agir donne lieu à la perception du droit fixe des actes innomés, dès lors que toutes les autres dispositions sont exemptes de droits ou soumises à des droits d’un montant inférieur audit droit fixe.