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[ 971 ] JURISPRUDENCE - Boni de liquidation – Base de calcul du droit de partage

Dans un arrêt du 26 septembre 2018, la Cour de cassation a apporté des précisions sur la base de calcul des droits d’enregistrement en cas de boni de liquidation.

L’article 746 du code général des impôts prévoit que les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés sont assujettis à un droit d`enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % (droit de partage).

Le droit d`enregistrement ou la taxe de publicité foncière sont liquidés sur le montant de l`actif net partagé (article 747 du code général des impôts).

Le droit de partage est notamment applicable au boni de liquidation, somme restant à partager entre les associés à la clôture de liquidation d’une société.

Dans l’affaire examinée par la Cour de cassation, un litige oppose les services fiscaux à une société sur la définition de l`actif net partagé.

Selon l’administration fiscale, il faut retenir le montant des sommes partagées entre les associés. Le capital social doit être compris dans le partage.

Pour la société, le droit d’enregistrement ne doit s’appliquer qu’au montant restant après restitution des apports aux associés, capital social et sommes assimilées à des apports et comptabilisées dans les capitaux propres.

Pour la Cour de cassation, le capital social remboursé aux associés n’est pas soumis au droit de partage.

En revanche, les sommes correspondant aux primes d’émission et de fusion et à la réserve de décapitalisation ne peuvent être déduites de l’actif pour le calcul de l’assiette du droit de partage car elles ne sont pas incorporées au capital social.

En effet, il résulte de l’article 747 du code général des impôts et de l’article 1844-9 du code civil que :

- le droit d`enregistrement est liquidé sur le montant de l`actif net partagé

- le partage de l`actif est effectué entre les associés après paiement des dettes et remboursement du capital social.

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