ANNONCE LÉGALE et FORMALITÉS DES ENTREPRISES

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Numéro : 92
Parution : avril 2012
Lettre d'information JLL AVRIL-MAI 2012

Lettre d'information DéPôT DES COMPTES ANNUELS

1) Nombre d’exemplaires des documents

La LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives a supprimé l’obligation de déposer en double exemplaire les documents requis pour le dépôt des comptes annuels et des comptes consolidés, au greffe du tribunal, dans les articles L.232-21, L232-22 et L.232-23 du code de commerce.

Cependant, n’a pas été modifié l’article R.123-111 du code de commerce qui prévoit que les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23.

2) Le rapport de gestion

La loi n°2012-387 a supprimé l’obligation de déposer au greffe le rapport de gestion, sauf pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (Alternext).

Le rapport de gestion devra être tenu à la disposition de toute personne qui en fera la demande, selon des conditions qui seront définies par un décret en Conseil d'Etat, à paraître ultérieurement.

A noter : certains greffes considèrent que l’obligation de déposer le rapport de gestion au greffe subsiste tant que le procédé de communication au siège social n’est pas entré en vigueur.

De plus, il est toujours obligatoire de déposer :

- pour les comptes consolidés : le rapport de gestion du groupe.

- pour les SA à Directoire et Conseil de surveillance : le rapport du Conseil de surveillance

Articles L.232-21, L232-22 et L.232-23 du code de commerce

Lettre d'information DISPENSE DE COMPTES CONSOLIDéS

Sont exemptées de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe :

les sociétés qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci lorsque toutes les entreprises contrôlées, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L. 233-21 du code de commerce - donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation-.

Les sociétés doivent justifier de l’absence de comptes consolidés dans l'annexe aux comptes annuels.

Entrée en vigueur : comptes des exercices ouverts à compter du 24 mars 2012.

Article L.233-17-1 du code de commerce

Lettre d'information COMMISSAIRE AUX APPORTS - SOCIéTé PAR ACTIONS

1) Mode de désignation du commissaire aux apports :

Jusqu’à présent, en cas d'apports en nature comme au cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, le ou les commissaires aux apports étaient désignés par décision de justice.

Désormais, à la constitution, ils peuvent être désignés :

- à l'unanimité des fondateurs

- ou, à défaut, par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux.

et en cas d’augmentation de capital :

- à l'unanimité des actionnaires

- ou, à défaut, par décision de justice (à la demande de tout intéressé, notamment le représentant légal de la société bénéficiaire).

Entrée en vigueur : 24 mars 2012.

Article L.225-8 et L.225-12 du code de commerce (constitution)

Article L.225-147 du code de commerce (augmentation de capital)

2) Dispense de commissaire aux apports

Il peut être dérogé, sur décision des fondateurs (à la constitution) ou du conseil d'administration ou du directoire (augmentation de capital), à l’obligation de désigner un commissaire aux apports lorsque l’apport est constitué :

- de valeurs mobilières donnant accès au capital ou d'instruments du marché monétaire, s'ils ont été évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés durant les trois mois précédant la date de la réalisation effective de l'apport ;

- d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire mentionnés ci-dessus si, dans les six mois précédant la date de la réalisation effective de l'apport, ces éléments ont déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste valeur par un commissaire aux apports.

Toutefois, il convient de procéder à la nomination d’un commissaire aux apports pour réévaluer les apports dans les cas suivants :

- pour des valeurs mobilières donnant accès au capital ou d'instruments du marché monétaire : lorsque le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date de la réalisation effective de l'apport,

- pour d’autres éléments d’actif : lorsque des circonstances nouvelles ont modifié sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date de la réalisation effective de l'apport.

Entrée en vigueur : à la publication d’un décret qui précisera les conditions dans lesquelles les informations relatives aux apports en nature devront être portées à la connaissance des souscripteurs (constitution) ou des actionnaires (augmentation de capital).

Article L.225-8-1 et L.225-12 du code de commerce (constitution)

Article L.225-147-1 du code de commerce (augmentation de capital)

Lettre d'information AUGMENTATION DE CAPITAL RéSERVéE AUX SALARIéS

Tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés si les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées représentent moins de 3 % du capital.

Dorénavant, ce délai est repoussé à cinq ans si une assemblée générale extraordinaire s'est prononcée depuis moins de trois ans sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés.

Entrée en vigueur : 24 mars 2012.

Article L.225-129-6 du code de commerce.

Lettre d'information PUBLICATION DU NOMBRE DE DROITS DE VOTE

Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions (sauf les SAS) informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date, par un avis dans un journal d’annonces légales.

Ne sont plus tenues à cette information : les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé lorsque le nombre de droits de vote n'a pas varié par rapport à celui de la précédente assemblée générale ordinaire.

Article L.233-8 du code de commerce

Lettre d'information PROCèS-VERBAUX DES ASSEMBLéES D’ACTIONNAIRES DES SOCIéTéS PAR ACTIONS

Les décisions de chaque assemblée doivent être constatées par un procès-verbal dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En cas de non-respect de cette disposition, les délibérations de l'assemblée peuvent être annulées.

Entrée en vigueur : à la parution du décret.

Article L225-114 du code de commerce

Lettre d'information AUGMENTATION DE CAPITAL – SARL

Désormais, lors d’une augmentation de capital en numéraire, les parts ne peuvent être libérées que d'un quart de leur valeur nominale (au lieu la totalité).

La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.

Article L.223-32 du code de commerce

Lettre d'information COMMISSAIRE AUX APPORTS - AUGMENTATION DE CAPITAL - SARL

Lorsqu’une augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, la désignation d’un commissaire aux apports est obligatoire.

Jusqu’à présent, le commissaire aux apports était nommé par décision de justice, à la demande d'un gérant.

Désormais, le commissaire aux apports est désigné :

- à l'unanimité des associés,

- ou, à défaut, par une décision de justice à la demande d'un associé ou du gérant.

Entrée en vigueur de ces dispositions : 24 mars 2012.

Article L.223-33 du code de commerce

Lettre d'information APPORT PARTIEL D’ACTIFS SOUS LE RéGIME DES SCISSIONS éTENDU à TOUTES LES SOCIéTéS COMMERCIALES

Une société commerciale qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions relatives à la fusion et à la scission, quelles que soient leurs formes juridiques respectives.

Jusqu’à présent, l’apport partiel d‘actifs ne pouvait être placé sous le régime des scissions qu’en cas de participation à l’opération de sociétés par actions et de SARL uniquement et l’apport partiel d’actifs comportant des sociétés d’autres formes était soumis au régime des apports en nature.

Article L.236-6-1 du code de commerce

Lettre d'information MODALITéS DE DéTERMINATION DE LA VALEUR DES PARTS SOCIALES DE SEL

Désormais, les statuts de société d’exercice libéral peuvent fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales.

Cette modification des statuts doit faire l’objet d’une décision prise à l'unanimité des associés.

Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile.

Toutefois, à l'unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales.

Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, article 10



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