ANNONCE LÉGALE et FORMALITÉS DES ENTREPRISES

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La Loi


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Numéro : 72
Parution : juin 2010
Lettre d'information du Journal LA LOI de Juin 2010

Lettre d'information PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDéS
I - Sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé

publication au BALO des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés dans les 45 jours qui suivent leur approbation.

Les documents à publier sont les suivants :

- les comptes annuels approuvés, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes;

- la décision d'affectation des résultats ;

- les comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes.

Toutefois, si l’AGO a approuvé les documents tels qu’ils ont été publiés sur le site internet de la société dans les 4 mois de la clôture de l’exercice –sans modification-, la société publie au BALO un avis contenant seulement la référence de la publication effectuée sur son site et l'attestation des commissaires aux comptes.

(art. R.232-11 du code de commerce)

II - Etablissements de crédit français

A- Comptes annuels :

- établissements dont le total du bilan dépasse 450 millions d’euros :

publication au BALO des comptes annuels (bilan, hors-bilan, compte de résultat et annexe) dans les 45 jours qui suivent leur approbation.

La publication comporte l’attestation des commissaires aux comptes et précise les modalités dans lesquelles le rapport de gestion est tenu à la disposition du public.

- établissements dont le total du bilan est inférieur ou égal à 450 millions d’euros :

- publication dans un journal d’annonces légales (JAL) des comptes annuels dans les 45 jours qui suivent leur approbation.

La publication comporte l’attestation des commissaires aux comptes et précise les modalités dans lesquelles le rapport de gestion est tenu à la disposition du public.

- et publication au BALO d’un avis comportant la référence à la publication dans le JAL.

- établissements dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé

publication au BALO des comptes annuels et comptes consolidés dans les 45 jours après leur approbation

- filiales de sociétés cotées et dont le bilan dépasse 3 000 000 euros :

publication dans un JAL des comptes annuels dans les 45 jours qui suivent leur approbation et publication au BALO d’un avis de référence.

B- comptes consolidés des établissements de crédit :

publication au BALO des comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes au plus tard le 15 juin de l'année qui suit la date de clôture de l'exercice.

III- Succursales en France d’établissements de crédit étrangers

Publication au BALO :

- des comptes annuels de la succursale, revêtus de l’attestation des commissaires aux comptes

- des comptes annuels, et le cas échéant consolidés, de l’établissement, accompagnés du rapport établi par la personne chargée du contrôle de ces comptes.

Toutefois, la succursale en France d’un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen publie uniquement les documents de l’établissement : comptes individuels, et le cas échéant consolidés, annuels, rapport établi par la personne chargée du contrôle de ces comptes.

La publication précise les modalités suivant lesquelles le rapport de gestion de l’établissement, et le cas échéant le rapport de gestion consolidé, sont tenus à la disposition du public.

IV- Compagnies financières :

publication au BALO des comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes au plus tard le 15 juin de l'année qui suit la date de clôture de l'exercice.

V- Entreprises d’investissement

A. comptes annuels

- entreprises dont le total du bilan dépasse 457 347 050 euros :

publication au BALO des comptes annuels dans les 45 jours qui suivent leur approbation.

La publication comporte l’attestation des commissaires aux comptes et précise les modalités dans lesquelles le rapport de gestion est tenu à la disposition du public.

- entreprises dont le total du bilan est inférieur ou égal à 457 347 050 euros :

- publication dans un JAL des comptes annuels dans les 45 jours qui suivent leur approbation.

La publication comporte l’attestation des commissaires aux comptes et précise les modalités dans lesquelles le rapport de gestion est tenu à la disposition du public.

- et publication au BALO d’un avis comportant la référence à cette publication.

- entreprises dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé :

publication au BALO des comptes annuels et comptes consolidés dans les 45 jours après l’AG

- entreprises filiales de sociétés cotées et dont le bilan dépasse 3 000 000 euros :

publication dans un JAL des comptes annuels dans les 45 jours qui suivent leur approbation et publication au BALO d’un avis de référence.

B- comptes consolidés :

publication au BALO des comptes consolidés revêtus de l’attestation des commissaires aux comptes au plus tard le 15 du sixième mois qui suit la date de clôture de l’exercice.

VI- Succursales d’entreprises d’investissement ayant son siège social dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen :

Publication au BALO des documents établis par l’entreprise d’investissement : comptes annuels, et, le cas échéant, consolidés, rapport établi par la personne chargée du contrôle de ces comptes.

La publication précise les modalités suivant lesquelles le rapport de gestion de l’entreprise d’investissement et, le cas échéant, le rapport de gestion consolidé sont tenus à la disposition du public.

Lettre d'information RAPPEL SUR LA PUBLICATION DES DROITS DE VOTE DES SOCIéTéS PAR ACTIONS
Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions doivent publier dans un journal d’annonces légales le nombre total de droits de vote existant à la date de l'assemblée générale ordinaire ayant approuvé les comptes annuels.

Article L233-8 et R.233-2 du code de commerce

En revanche, sont dispensées de cette obligation les sociétés par actions suivantes :

- les sociétés par actions simplifiées (art. L.227-1 du code de commerce)

- les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En effet, celles-ci publient, chaque mois, sur leur site internet, le nombre total de droits de vote (art. Article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers).

Lettre d'information NOUVEAUX FORMULAIRES DéCLARATIFS POUR LES CONSTITUTIONS

De nouveaux formulaires de déclaration de création des entreprises ont été homologués.

Ils tiennent compte des modifications de textes intervenues depuis 2002 : déclaration des associés de société civile, conjoint marié ou pacsé collaborateur, déclaration d’insaisissabilité, suppression de la déclaration de l’état matrimonial…

Les formulaires d’immatriculation des personnes physiques ont été mis à jour et, pour les personnes morales, le M0 est remplacé par différents formulaires adaptés à la forme de la société.

L’imprimé TNS a également été modifié.

Lettre d'information DéCLARATION AU RCS DES DéLéGATIONS DANS LES SAS

Selon une jurisprudence récente, dans une société par actions simplifiée, une personne ne peut valablement représenter la société vis-à-vis des tiers que si certaines conditions relatives à la déclaration au RCS sont remplies.

Cette jurisprudence considère que le tiers ne désigne pas seulement un partenaire extérieur de la société en tant qu’entité économique (un fournisseur, un client) mais également le salarié dans la mesure où celui-ci est un tiers au contrat de société.

Les conditions relatives à la déclaration au RCS diffèrent selon qu’il s’agit du président de la SAS, d’un directeur général - ou directeur général délégué- ou d’un délégataire.

Le président :

il est habilité à représenter la société à la seule condition d’être régulièrement inscrit sur le kbis.

Il détient ses pouvoirs du code de commerce. Il n’est donc pas nécessaire de mentionner ses pouvoirs ni dans les statuts, ni sur le kbis.

Un directeur général ou un directeur général délégué :

il peut détenir les mêmes pouvoirs que le président et représenter valablement la société. Jusqu’à présent, il suffisait de remplir deux conditions :

- ses pouvoirs doivent figurer dans les statuts.

Sa désignation par les associés ou par le président n’est pas suffisante pour lui conférer les mêmes pouvoirs que le président.

- il doit être inscrit au RCS avec l’indication de son mandat social.

Toutefois, certaines décisions de cours d’appel semblent ajouter une nouvelle condition. Elles laissent entendre qu’un directeur général ou un directeur général délégué serait investi d’une délégation de pouvoirs par le président et qu’il faudrait inscrire au RCS cette délégation.

Il faudrait porter sur le kbis la mention que le directeur général ou le directeur général délégué a « le pouvoir de diriger, de gérer ou d’engager à titre habituel la société ».

Or, les greffes considèrent que seul le mandat social doit être révélé sur le kbis.

Les délégataires :

les arrêts des cours d’appel admettent la faculté pour le président d’accorder des délégations au profit de tiers pour représenter la société, par exemple le pouvoir de licencier accordé à un directeur des ressources humaines ou le pouvoir d’agir en justice.

Jusqu’à présent, il suffisait que le délégataire ait reçu ses pouvoirs en vertu d’une délégation d’une personne disposant elle-même desdits pouvoirs pour qu’il puisse valablement représenter la société.

La récente jurisprudence créée de nouvelles conditions de validité :cette faculté de déléguer devrait figurer dans les statuts et il faudrait inscrire sur le kbis la personne ayant reçu délégation ainsi que ses pouvoirs.

Or, l’article R.123-54 du code de commerce prévoit d’inscrire sur le kbis une « personne ayant le pouvoir de diriger, de gérer ou d’engager à titre habituel la société ».

Il en résulte que certains greffes refusent d’inscrire au RCS une personne ayant reçu une délégation spéciale.

NB.

Cette jurisprudence créée une incertitude sur la validité des actes et des décisions dans la SAS.

En outre, elle provoque une confusion dans l’application des dispositions du code de commerce et semble ajouter au texte de nouvelles obligations en matière de déclaration au RCS.

En attendant que la Cour de Cassation se prononce, afin d’éviter tout risque de nullité, il convient de faire signer certains documents par le président de la SAS.



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