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[ 380 ] CREATION DU CONTRAT DE LOCATION D’ACTIONS OU DE PARTS SOCIALES

Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, art. L. 239-1 et s. du code de commerce.

 

La loi institue le contrat de location de droits sociaux.

 

Si les statuts le prévoient, les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des SARL soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent être données à bail, au sens des dispositions de l'article 1709 du code civil, au profit d'une personne physique.

 

Le contrat de bail est constaté par acte authentique ou sous seing privé soumis à la procédure de l'enregistrement. Il comporte, à peine de nullité, des mentions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat (à paraître).

 

-  La location d'actions ne peut porter que sur des titres nominatifs non négociables sur un marché réglementé, non inscrits aux opérations d'un dépositaire central et non soumis à l'obligation de conservation (attribution d’actions gratuites) ou à des délais d'indisponibilité (participation ou épargne salariale). En outre, la location d'actions ou de parts sociales ne peut pas porter sur des titres : 1° détenus par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé lorsque les produits et plus-values bénéficient d'un régime d'exonération en matière d'impôt sur le revenu ; 2° Inscrits à l'actif d'une société de capital-risque ;  3° Détenus par un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité.

 

-  A peine de nullité, les actions ou parts louées ne peuvent faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt de titre.

 

-  Dans les sociétés d’exercice libéral, les actions ou les parts sociales ne peuvent pas faire l'objet du contrat de bail qu’au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant en leur sein.

 

-  Lorsque la société fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la location de ses actions ou parts sociales ne peut intervenir que dans les conditions fixées par le tribunal ayant ouvert cette procédure.

 

-  Le contrat de location est rendu opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil (signification par huissier ou acceptation par la société).

 

-  Les actions ou parts louées font l'objet d'une évaluation en début et en fin de contrat, ainsi qu'à la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale. Cette évaluation est effectuée sur la base de critères tirés des comptes sociaux. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes.

 

-  Les dispositions légales ou statutaires prévoyant l'agrément du cessionnaire de parts ou d'actions sont applicables dans les mêmes conditions au locataire.

 

-  Le droit de vote attaché à l'action ou à la part sociale louée appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société et au locataire dans les autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux actions et parts sociales louées, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier.

 

-  Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que la conclusion du bail initial. En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la SARL.

 

-  Les opérations de location de parts sociales ou d'actions peuvent être assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers (article L. 313-7 du code monétaire et financier).

 

-   modification des statuts : La délivrance des actions ou parts est réalisée à la date à laquelle est inscrite, dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la SARL, à côté du nom de l'actionnaire ou de l'associé, la mention du bail et du nom du locataire. A compter de cette date, la société doit adresser au locataire les informations dues aux actionnaires ou associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.

 

Dans les SARL, le gérant peut inscrire lui-même dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail (art.L.223-18, al.9 du code de commerce).

 

Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal de la société par actions ou de la société à responsabilité limitée, en cas de signification ou d'arrivée à terme d'un contrat de bail portant sur des actions ou des parts sociales de la société, de modifier le registre des titres nominatifs ou les statuts et de convoquer l'assemblée des associés à cette fin.

 

NB. : la parution de décrets est nécessaire à l’entrée en vigueur de ces dispositions.