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[ 376 ] LA SOCIETE EUROPEENNE (SE)

La loi transpose en droit français la directive 2001/86 du 8 octobre 2001 instituant la société européenne, société sans nationalité, créée par deux sociétés ou plus relevant d’au moins deux Etats de l’Union européenne.

Toutefois, il faudra attendre la parution d’autres textes et des décrets d’application de la loi pour pouvoir constituer en France une SE.

 

Régime applicable à la société européenne :

 

La SE est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la SE, par les dispositions du code de commerce relatives aux SE (art. L.229-1 et suivants) et à celles applicables aux sociétés anonymes non contraires à celles-ci.

Le capital souscrit doit être d'au moins 120 000 euros.

Le siège statutaire de la SE peut être transféré dans un autre État membre. Ce transfert ne donne lieu ni à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

La SE comporte une assemblée générale des actionnaires et soit un organe de surveillance et un organe de direction (système dualiste), soit un organe d'administration (système moniste) selon l'option retenue par les statuts.

 

La SE peut être créée selon les modalités suivantes :

 

1- par voie de fusion de deux sociétés ou plus, si deux d'entre elles au moins relèvent d'États membres différents :

 

Art. L. 229-3 du code de commerce :

Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à chaque société qui fusionne, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société.

Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la SE, par un notaire.

Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et qu’un accord sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs a été conclu (art. L. 439-25 à L. 439-45 du code du travail).

Le règlement prévoit la publication d’un avis sur le projet de fusion dans un bulletin national, qui n’est pas précisé par la loi.

 

2- par voie de la création d’une SE holding, si deux des sociétés créant la SE relèvent du droit d’Etats membres différents ou ont, depuis au moins deux ans, une société filiale relevant du droit d'un autre État membre ou une succursale située dans un autre État membre :

 

Art. L.229-5 du code de commerce :

Les sociétés promouvant l'opération de constitution d'une SE holding établissent un projet commun de constitution de la société européenne qui est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel lesdites sociétés sont immatriculées.

Le projet fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat, à paraître.

Un ou plusieurs commissaires à la constitution d'une SE holding, désignés par décision de justice, établissent un rapport destiné aux actionnaires de chaque société et dont les mentions seront précisées par un décret à paraître.

 

3- par voie de transformation de SA en SE, si elle a depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre État membre :

 

Art. L. 225-245-1 :

La société établit un projet de transformation en SE, qui est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat, à paraître.

Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent un rapport attestant que les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social.